Rejet 2 février 2021
Rejet 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2 déc. 2021, n° 21VE00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE00441 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 2 février 2021, N° 2005705 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
N° 21VE00441
Mme C A épouse X RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme E-F
Présidente
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Toutain
Rapporteur
Mme Y La cour administrative d’appel de Versailles Rapporteure publique
(5ème chambre) Audience du 17 novembre 2021
Décision du 2 décembre 2021
335-01-03
D
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A épouse X a demandé au tribunal administratif de
Versailles d’annuler l’arrêté du 20 août 2020 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à la frontière à l’expiration de ce délai.
Par une ordonnance n° 2005705 du 2 février 2021, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2021, Mme A, représentée par
Me Chabanne, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 21VE00441 2
Elle soutient que :
l’ordonnance attaquée, qui a rejeté pour irrecevabilité sa demande au motif que les pièces produites n’étaient pas répertoriées par un signet et comportaient des mentions manuscrites, méconnaît son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, par suite, entachée d’irrégularité ;
l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence; cette décision est insuffisamment motivée ; en retenant à tort qu’elle n’avait pas produit de formulaire Cerfa, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée
d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête de Mme A a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu: la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Toutain,
-
et les observations de Me Oruncak, pour Mme A.
-
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne née le […], est entrée régulièrement en France le 15 avril 2012 et s’est vu délivrer, en qualité d’étudiante, une carte de séjour temporaire d’un an, renouvelée jusqu’au 31 octobre 2017. Après avoir obtenu, en 2017, un doctorat en écologie à l’université d’Aix-Marseille et avoir été mise en possession, le 6 novembre 2017, d’une autorisation provisoire de séjour d’un an, en vue de compléter sa formation par une première expérience professionnelle, l’intéressée a sollicité, le
22 novembre 2018, un changement de statut, afin d’obtenir un titre de séjour en qualité de salarié. A la suite de l’avis défavorable rendu par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) le 16 janvier 2020, le préfet de l’Essonne, par arrêté du 20 août 2020, a rejeté la demande de Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à la frontière à l’expiration de ce délai. Mme A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler cet arrêté. Par
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une ordonnance du 2 février 2021, dont Mme A relève appel, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en
l’absence de régularisation de la présentation des pièces jointes au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dénommée
Télérecours, au motif que chacune des pièces n’avait pas été répertoriée par un signet distinct.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: «(…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 414-1 du même code:
« Lorsqu’elle est présentée par un avocat (…), la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet (…) ». Aux termes de l’article R. 414-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et de leurs mémoires complémentaires, ainsi que des pièces qui y sont jointes. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l’inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l’appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d’entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l’inventaire mentionné ci-dessus. S’il transmet un fichier par pièce, l’intitulé de chacun d’entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d’irrecevabilité de la requête (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code: < Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…)».
3. Les dispositions citées au point 2 relatives à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Elles ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions. A cette fin, elles organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé et font obligation à son auteur de les transmettre soit en un fichier unique, chacune d’entre elles devant alors être répertoriée par un signet la désignant, soit en les distinguant chacune par un fichier désigné, l’intitulé des signets ou des fichiers devant être conforme à l’inventaire qui accompagne la requête. Ces dispositions ne font pas obstacle, lorsque l’auteur de la requête entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l’objet du litige, telles que des documents visant à établir la résidence en France d’un étranger au cours d’une année donnée, à ce qu’il les fasse parvenir à la juridiction en les regroupant dans un ou plusieurs fichiers sans répertorier individuellement chacune d’elles par un signet, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l’ordre de présentation, au sein de chacun d’eux, des pièces qu’ils regroupent soient conformes à
l’énumération, figurant à l’inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête.
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4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de première instance qu’à l’appui de sa demande, présentée par l’intermédiaire d’un avocat, Mme A a produit un fichier comprenant plusieurs pièces, lesquelles, bien que ne constituant pas une série homogène eu égard à l’objet du litige, n’étaient pas répertoriées par des signets. En réponse à la demande de régularisation adressée, à ce titre, à son conseil le 4 septembre 2020, dont ce dernier a accusé réception le 7 septembre suivant, l’intéressée s’est bornée à produire de nouveau les mêmes pièces qui, bien que numérotées et comportant chacune un intitulé, figuraient toujours dans un fichier unique dépourvu de signets. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme ayant alors régularisé sa demande. Dès lors, le juge de première instance a pu, à bon droit, rejeter celle-ci, par l’ordonnance attaquée, comme étant manifestement irrecevable, au sens et pour l’application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. En second lieu, si Mme A soutient que le rejet pour irrecevabilité de sa demande, par l’ordonnance attaquée, aurait méconnu son droit à un procès équitable, tel que garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il résulte de ce qui a été dit précédemment que ce rejet ne découle que de
l’absence de régularisation de sa demande, malgré l’invitation qui lui en a été faite, et de l’application de dispositions du code de justice administrative qui n’ont ni pour objet ni pour effet de restreindre l’accès à la justice ou, en tout état de cause, de porter atteinte au droit au recours effectif.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par conséquent, ne peuvent qu’être également rejetées les conclusions présentées par la requérante aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 Le présent arrêt sera notifié à Mme C A épouse X et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme E-F, présidente de chambre,
M. Camenen, président-assesseur,
M. Toutain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2021.
Le rapporteur La présidente, вин бран П е صل
E. TOUTAIN C. E-F
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La greffière, on M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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