Rejet 30 novembre 2023
Rejet 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 30 nov. 2023, n° 22VE00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE00180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 janvier 2022, le 17 juillet 2023, et les 9 et 27 octobre 2023, la société Parc éolien du plateau de La Perche, représentée par Me Gelas, avocat, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Cher du 23 novembre 2021 portant refus de délivrance de l’autorisation environnementale présentée par elle afférente à la construction et l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire de la commune de la Perche ;
2°) d’accorder l’autorisation environnementale sollicitée ;
3°) d’enjoindre au préfet du Cher de fixer le cas échéant les prescriptions techniques ou, à défaut, de lui enjoindre de délivrer cette autorisation et de fixer les prescriptions techniques, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou de lui enjoindre de statuer à nouveau sur la demande d’autorisation unique, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Parc éolien du plateau de La Perche soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreurs d’appréciation, dès lors que ni les insectes, ni les amphibiens, ni la cigogne noire, ni la noctule de Leisler et la noctule commune, ne seront affectés par le projet litigieux ;
— elle est entachée d’erreurs d’appréciation, dès lors que le projet litigieux ne porte atteinte ni au paysage, ni au patrimoine environnants.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 14 février 2022, l’association de défense de l’environnement de La Celette et de ses environs et la commune de La Celette, et par des mémoires en intervention volontaire, enregistrés le 27 juin 2023 et les 9 et 31 octobre 2023, l’association de défense de l’environnement de La Celette et de ses environs, la commune de La Celette, la SCI du château d’Ainay-le-Vieil, M. H R, Messieurs et Mesdames Jacky, Valérie, Benjamin et Aurore Bonnefoy, M. et Mme I, M. et Mme E, M. N T, M. et Mme B, M. et Mme K, Mme J O, M. D P, M. V F, M. et Mme S, M. G L, Mme M U, M. et Mme Q et M. A C, représentés par Me Monamy, avocat, ont demandé à la Cour de rejeter la requête.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à intervenir ;
— les moyens sont infondés.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 13 juillet 2023, la commune de La Perche, représentée par Me Woloch, avocat, a demandé à la Cour :
1°) d’annuler l’arrêté attaqué ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de La Perche soutient que :
— son intervention est recevable ;
— les moyens de légalité externe de la société requérante sont fondés ;
— le projet ne porte pas atteinte aux milieux naturels ;
— le projet ne porte pas atteinte aux paysage et patrimoine environnants.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet et le 2 novembre 2023, le préfet du Cher a conclu au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Parc éolien du plateau de la Perche sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage ;
— la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 19 février 2007 du ministre de l’agriculture et de la pêche et de la ministre de l’écologie et du développement durable fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
— l’arrêté du 23 avril 2007 du ministre de l’agriculture et de la pêche et de la ministre de l’écologie et du développement durable, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— l’arrêté du 29 octobre 2009 du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et du ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— l’arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Even ;
— les conclusions de M. Frémont, rapporteur public ;
— et les observations de Me Kerfean-Gauducheau représentant la société Parc éolien du plateau de la Perche, de me Monamy représentant l’association de défense de l’environnement de La Celette et autres.
Une note en délibéré présentée par la société Parc éolien du plateau de la Perche a été enregistrée le 22 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La société Parc éolien du plateau de la Perche a présenté une demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et un poste de livraison électrique sur le territoire de la commune de La Perche (Cher). Par un arrêté du 23 novembre 2021, le préfet du Cher a refusé de délivrer cette autorisation. La société Parc éolien du plateau de la Perche demande à la cour d’annuler cet arrêté.
Sur la recevabilité des interventions :
2. Aux termes de l’article R. 181-50 du code de l’environnement, les autorisations environnementales peuvent être déférées à la juridiction administrative « par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 ». L’article L. 511-1 du même code, auquel renvoie l’article L. 181-3, vise les dangers et inconvénients « soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ». Ces dangers s’apprécient notamment en fonction de la situation des tiers au projet et de la configuration des lieux. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la commune de La Celette est située à environ 3 kilomètres du site d’implantation du parc éolien et dans le périmètre de l’enquête publique. Il y a lieu en conséquence d’admettre son intérêt à intervenir et, par suite, son intervention.
4. En deuxième lieu, l’article 3 des statuts de l’association dispose que : « L’association a pour objet, sur le territoire des communes d’Ainay-le-Vieil (), de la Perche (), ainsi que des communes limitrophes de ces communes la protection de l’environnement, dans tous ses aspects, du patrimoine culturel et des paysages contre toutes les atteintes et nuisances qui pourraient leur être portées, notamment par l’implantation d’éoliennes et des équipements qui leur sont liés ». L’objet social et géographique de l’association lui donne intérêt à intervenir pour maintenir l’arrêté attaqué. Dès lors, son intervention est recevable.
5. En troisième lieu, la société « SCI Chateau Ainay-Le-Vieil » exploite le château d’Ainay-Le-Vieil et ses jardins, qui est un domaine touristique situé à trois kilomètres de la zone d’implantation du projet et impacté visuellement part le parc éolien projeté. Dès lors, cette société a un intérêt au maintien de l’arrêté portant refus d’autorisation de ce projet. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de cette intervention doit être écartée.
6. En dernier lieu, les personnes physiques qui résident au sein de communes dont l’intérêt à intervenir contre l’arrêté contesté a été admis ou pourrait l’être du fait de leur proximité avec le projet éolien, ont elles-mêmes intérêt à intervenir. Aussi, à l’exception de M. et Mme S, qui n’apportent pas la preuve de leur résidence au sein des communes limitrophes au projet, les autres intervenants ont, eu égard à la hauteur des éoliennes projetées qui s’élèveront à 165 mètres en bout de pale et à la configuration des lieux, impliquant une visibilité depuis ces communes, intérêt au maintien de l’arrêté préfectoral contesté. En conséquence, leur intervention doit être admise.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la motivation de cette décision :
7. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . L’article L. 211-5 du même code dispose : » La motivation exigée () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
8. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et énonce les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il souligne notamment que l’aire d’étude est peuplée d’une végétation importante abritant de nombreuses espèces animales, dont certaines faisant l’objet d’une protection réglementaire, et qu’on y trouve également de nombreux monuments historiques dont certains, précisément nommés, se trouvent en situation de visibilité et de covisibilité avec le projet d’implantation du parc éolien. Ces considérations ne sont pas purement générales ou peu circonstanciées. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’allégation d’erreur dans l’appréciation des atteintes aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
9. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. () ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code dans sa version applicable : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.() ». Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des () ouvrages à édifier (), sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
S’agissant de l’atteinte portée au paysage et au patrimoine environnants :
10. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d’autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site ou du paysage sur lequel l’installation est projetée puis d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.
11. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’étude d’impact, que le projet projeté est destiné à être réalisé au sein d’une entité paysagère nommée « le grand bocage à l’état de trace » en bordure de la vallée du Cher, dans le Boischaut sud. Cette unité paysagère est caractérisée par un maillage de haies bocagères implanté sur un relief qui, même modeste, détermine une diversité de vues en tableau. Ce paysage est vierge de tout parc éolien sur un rayon de 20 kilomètres autour du projet. Bien que ce paysage rural ne soit pas dépourvu de tout intérêt et comprend de nombreux bâtiments inscrits ou classés au titre des monuments historiques, dont la plupart ne sont pas en situation de covisibilité, il ne présente pas un caractère exceptionnel marqué. Aussi, si des intervisibilités existent avec la forêt de Tronçais et que la vision du projet est possible depuis la vallée du Cher, notamment depuis les axes de communication, elle reste ponctuelle et souvent limitée au rotor et aux pales, n’engendrant pas d’effet de surnombre ni de concurrence visuelle avec les motifs paysagers.
Quant à l’église de Saint-Martin d’Ainay-Le-Vieil :
12. Il est constant que l’église Saint-Martin, bâtie au XIIe siècle, est un monument historique classé, situé dans la commune d’Ainay-Le-Vieil à 2,8 kilomètres du projet. Il résulte de l’instruction, et notamment du photomontage n° 53, réalisé aux abords de l’église, que celle-ci se trouve en situation de covisibilité avec l’éolienne E2 et surtout l’éolienne E1. Toutefois, eu égard au bâti qui masque en grande partie le projet, limitant la covisibilité partielle à deux éoliennes et dans un positionnement restreint, et au fait que les éoliennes visibles ne créent pas d’effet de rupture d’échelle en raison de leur taille apparente, ne dépassant pas la ligne de faîtage des toits, l’impact pressenti de ce projet sur l’église Saint-Martin est négligeable.
Quant au cadre de vie des habitants d’Ainay-Le-Vieil :
13. Il est constant que le projet est visible des habitants d’Ainay-Le-Vieil. Il ressort de l’instruction que cette visibilité est constatée seulement en deux lieux de la commune. D’abord au niveau du parvis de l’église, au regard du photomontage n° 53 précité, mais également depuis le quartier périphérique sud du village, au regard du photomontage n° 26. Dans le premier cas, et comme il a déjà été mentionné, la visibilité ne porte que sur les éoliennes E1 et E2 et aucun effet d’écrasement visuel ne ressort de l’instruction. Dans le second, si l’ensemble du parc éolien projeté est visible, la situation géographique du lieu n’entraine pas de concurrence visuelle gênante avec le bâti et la végétation environnante, apparaissant à une hauteur équivalente, brise tout effet de rupture d’échelle avec le paysage environnant. En conséquence, l’impact de ces éoliennes sur le cadre de vie des habitants d’Ainay-le-Viel n’est pas significatif.
Quant au château d’Ainay-Le-Vieil :
14. Il est constant que le château d’Ainay-Le-Vieil, forteresse féodale du XIVe siècle, est classé au titre des monuments historiques et que cette protection s’étend à son parc et ses jardins. Il résulte de l’instruction, et notamment des photomontages n° 27, 48, 49 et 63 issus du volet paysager de l’étude d’impact, qu’il existe des vues directes sur le projet depuis ce site et des covisibilités. Il résulte également de l’instruction que deux éoliennes seront partiellement visibles en hiver, depuis les étages du château et ses jardins. Si ces éoliennes seront largement occultées par les éléments arborés du domaine en période de végétation depuis ces points de vue, il n’en est pas ainsi depuis la partie sud du château, et notamment depuis ses communs et son potager, classés par arrêté du 3 décembre 1998, qui offrent une vue beaucoup plus dégagée sur le projet. En outre, les architectes des Bâtiments du Cher et de l’Allier, de même que les services des installations classées, ont rendu un avis défavorable sur le projet au regard de l’atteinte visuelle du projet sur cet ensemble patrimonial, contredisant à cet égard les conclusions de l’étude paysagère. Aussi, au regard de la distance séparant le château du projet, de seulement 3 kilomètres, et du fort intérêt patrimonial des lieux, il y a lieu de retenir un impact significatif sur le château d’Ainay-Le-Vieil.
Quant à l’église Notre-Dame de Coust :
15. Enfin, il est constant que l’église romane Notre-Dame, bâtie à Coust au XIIe siècle, est un monument historique classé. Il ressort de l’instruction, et plus précisément du photomontage n° 52, réalisé depuis la route départementale n° 1 en amont du village, qu’il existe une situation de covisibilité directe entre cette église et le parc éolien projeté, et notamment avec l’éolienne E2 dans l’axe du clocher. Contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante, la distance séparant le monument du projet, la différence des plans visuels sur lesquels ces éléments s’implantent et la topographie des lieux ne permettent pas de remettre en cause l’affirmation selon laquelle l’effet de surplomb engendré par cette covisibilité constitue un impact significatif sur l’identité patrimoniale de cet édifice.
S’agissant de l’atteinte portée aux milieux naturels :
Quant à l’atteinte au Grand Capricorne et au Cuivré des marais :
16. Il résulte de l’étude d’impact que, lors des inventaires de terrains, ont été identifiés de nombreux insectes sur la zone d’implantation potentielle, et notamment le Grand Capricorne et le Cuivré des marais, qui sont deux espèces mentionnées par l’annexe II et IV de la directive européenne « Habitat-Faune-Flore », protégées en France par l’article 2 de l’arrêté ministériel du 23 avril 2007.
17. S’agissant du Grand Capricorne, il est considéré comme vulnérable au niveau mondial et quasi-menacé au niveau européen. Il ressort de l’instruction que l’enjeu de sa conservation dans la zone a été estimé en conséquence comme « modéré ». Il en va de même pour l’estimation de l’impact brut de la mesure dès lors qu’ont été observés sur la zone d’implantation potentielle trente arbres colonisés par cette espèce, dont 2 qui doivent être abattus pour les besoins du projet. Toutefois, pour réduire l’impact de son projet, la société pétitionnaire a prévu plusieurs mesures d’évitement et de réduction, telles que l’adaptation du planning des travaux au cycle biologique du Grand Capricorne (mesure MR-04), impliquant un abattage des arbres en dehors des périodes de reproduction et l’instauration d’un protocole d’abattage (mesure MR-06) supposant notamment le maintien des restes de coupes sur site, permettant au Grand Capricorne de coloniser rapidement un autre habitat, et la conservation d’une trentaine d’autres chênes colonisés par l’espèce. Après mise en place de ces mesures, jugées globalement adaptées aux enjeux par la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe), l’impact résiduel sur l’espèce a été estimé à faible.
18. S’agissant du Cuivré des marais, il fait l’objet d’une préoccupation mineure sur la liste rouge d’Europe et de France mais est qualifié de « vulnérable » dans la région Centre-Val de Loire. L’étude d’impact en tire les conséquences en estimant l’enjeu de sa conservation à « modéré » tout comme son impact. Il résulte en effet de l’instruction que le projet prévoit la création d’un virage permanent sur une surface d’environ 100 m², impliquant la destruction d’un fossé humide et d’une mosaïque de prairies et d’ourlets mésophiles et hygrophiles, habitat probable du Cuivré des marais, et qu’aucune mesure d’évitement et de réduction spécifique à l’impact sur le Cuivré des marais n’a été envisagée. Toutefois, au regard de la faible potentialité de présence de l’espèce sur la zone d’implantation immédiate, dès lors qu’il n’a plus été observé depuis 2002 et que les prairies humides, habitat principal de l’espèce, ne sont que très peu présentes sur l’aire d’étude immédiate, l’impact résiduel a été estimé à faible par l’étude d’impact.
19. Il résulte de ce qui précède que l’atteinte prévisible du projet sur les insectes, et plus spécifiquement sur les populations de Grand Capricorne et de Cuivré des marais, est insuffisante pour justifier le refus de délivrance de l’autorisation environnementale.
Quant à l’atteinte aux amphibiens :
20. Il ressort de l’instruction, et notamment de l’expertise de terrain issue de l’étude d’impact produite par le requérant, que six espèces d’amphibiens, à savoir le Crapaud Calamite, la Rainette verte, la Grenouille commune, la Grenouille agile, le Triton palmé et Triton crêté, se trouvent assurément sur la zone d’implantation potentielle du projet. L’étude d’impact fait également état de la présence potentielle du Sonneur à ventre jaune. Elles sont toutes protégées au titre de l’article 2 et 3 de l’arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection. Parmi ces espèces, sont principalement concernés la Rainette verte, quasi-menacée en France, et le Crapaud Calamite, vulnérable en France et en Centre-Val de Loire. Il ressort de l’instruction que l’enjeu de leur conservation va de faible à modéré. L’impact brut du projet a été estimé à « modéré », dès lors qu’il implique la destruction et la dégradation physique de leurs habitats (marres, fossé humides) présents sur la zone d’implantation et des individus eux-mêmes, en phase de travaux, du fait du comportement pionnier de certains (Rainettes verte et Sonneur à ventre jaune) qui viennent régulièrement coloniser de nouvelles zones pour se nourrir ou vivre. Toutefois, il ressort également de l’étude d’impact qu’après la prévision de mesures d’évitement, consistant notamment à positionner les plateformes, chemins et virages de manière à impacter au minimum les habitats des amphibiens (mesures ME-01 et ME-02), et de mesures de réduction (MR-07), consistant notamment à surveiller l’apparition d’ornières et à les reboucher systématiquement entre avril et juillet ou à mettre en place des barrières anti-retour entre les mares situées à l’est de l’éolienne E1, en bordure ouest de la jonçaie à proximité de l’éolienne E4 et entre la mare et virage de la RD62, l’impact résiduel pressenti est faible. La société requérante est donc fondée à soutenir que l’atteinte prévisible du projet sur les amphibiens n’est pas suffisante pour refuser de lui délivrer l’autorisation environnementale demandée.
Quant à l’atteinte à la cigogne noire :
21. Il ressort de l’expertise de terrain intervenue dans le cadre de l’étude d’impact que 3 cigognes noires ont été observées en phase migratoire sur l’aire d’étude immédiate et rapprochée. Cette espèce patrimoniale est mentionnée par l’annexe I de la directive « oiseaux » et l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Elle est classée « en danger (EN) » sur la liste rouge nationale des oiseaux nicheurs de France métropolitaine et classée CR en « danger critique (CR) » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de la région Centre-Val de Loire. En outre, la cigogne noire nicheuse, protégée encore davantage au regard des très faibles effectifs recensés en France (60 à 80 couples dont seulement 5 en Centre-Val de Loire), semble également présente en forêt de Tronçais, située à 3 kilomètres du site d’implantation du projet, selon une étude du groupe « Rapaces Cigogne noire Allier », versée au dossier, bien que remise en cause par le pétitionnaire. Aussi, si la cigogne noire présente une sensibilité modérée aux risques de collision avec les éoliennes, la forte potentialité qu’un couple niche en forêt des Tronçais, à une distance du projet induisant un risque important de son survol lors de déplacements alimentaires, associée à un enjeu très fort de conservation qui ne permet la destruction d’aucun individu, justifient le refus de délivrance de l’autorisation environnementale.
Quant à l’atteinte aux chiroptères :
22. Il ressort de l’étude d’impact, que quinze espèces de chiroptère ont été observées sur l’aire d’étude immédiate et que leur activité y est importante par comparaison aux autres sites éoliens étudiés par le bureau d’étude, notamment en ce qui concerne la Noctule de Leisler et la Noctule commune. Ces deux espèces sont protégées au niveau européen par l’annexe IV de la directive « Habitat-Faune-Flore », comme au niveau national par l’arrêté de 23 avril 2007 précité. La Noctule commune et la Noctule de Leisler sont respectivement classées « vulnérable » et « quasi-menacée » par la liste rouge nationale. En Centre-Val de Loire, elles sont toutes deux « quasi-menacées ». A ce titre, leur enjeu de conservation sur le site a été estimé à « modéré ». La sensibilité des Noctules de Leisler et des Noctules communes aux collisions et au barotraumatisme est très forte, en raison de leur tendance à chasser en haute altitude, souvent à plus de 50 mètres de hauteur. Il ressort notamment de l’instruction qu’une zone tampon d’au moins 200 mètres permet de réduire drastiquement les impacts des projets éoliens sur les chiroptères, au même titre que le choix d’une garde au sol a minima de 30 mètres, et ce d’autant plus quand le diamètre du rotor dépasse les 90 mètres.
23. Or, il ressort du dossier constitué par le pétitionnaire que le projet retenu comporte quatre aérogénérateurs d’une hauteur maximale en bout de pale de 165 mètres, avec un diamètre de rotor de 138 mètres et d’une garde au sol de 26,5 mètres. La distance oblique entre le bout de pale et la végétation la plus proche est de 56,6 mètres pour l’éolienne E1, 51,8 mètres pour l’éolienne E2, 60,4 mètres pour l’éolienne E4. Aussi, au regard de la protection dont fait l’objet la Noctule de Leisler et la Noctule commune, présentes en grand nombre à proximité immédiate du projet et à des hauteurs souvent supérieures à 50 mètres, l’impact brut du projet sur ces deux espèces est significatif. Si la société requérante s’appuie sur des mesures d’évitement et de réduction, consistant notamment à maîtriser les déplacements des chauves-souris par l’entretien des haies basses à proximité des éoliennes (mesure MR-09) et à réduire le risque de mortalité en mettant en place un plan de bridage supposant la mise à l’arrêt automatique des éoliennes pour la période avril-octobre, pendant la nuit, pour des vents inférieurs à 5,5 m/s et pour une température supérieur à 14 °C (mesure MR-08), l’impact résiduel du projet demeure encore trop important. Il résulte en effet de l’instruction que les noctules de Leisler et les Noctules communes ne se servent que peu des haies basses pour se déplacer en raison de leur capacité à voler à haute altitude, et leur entretien, s’il est nécessaire pour réduire le risque de mortalité des espèces de chiroptère volant à basse altitude, ne permettra pas de contrôler les déplacements des Noctules. De même, si le plan de bridage permet de limiter les cas de collision et de barotraumatisme à hauteur de 90 %, il demeure insuffisant, dès lors qu’il a été mis en place sur la base du comportement de l’ensemble des chiroptères présentes, sans prendre en compte les spécificités des Noctules, dont la sensibilité aux éoliennes est la plus forte parmi les espèces du genre et qui auraient dû être à la base de la définition de ces mesures d’asservissement automatique, d’autant que le pétitionnaire n’a pas suivi l’avis de la MRAe qui recommandait le bridage à compter d’un vent inférieur à 6 m/s.
24. En outre, si les recommandations d’Eurobats sont dépourvues de valeurs réglementaires, il est toutefois possible de les prendre en compte de façon non exclusive. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté que le préfet s’est basé exclusivement sur les recommandations, que le pétitionnaire intègre par ailleurs pour partie dans son étude d’impact, de l’accord sur la conservation des populations de chauve-souris européennes (EUROBATS) et de la société française pour l’étude et la protection des mammifères (SFEPM), selon lesquelles les appareils devraient être implantés à 200 mètres au moins des lisières boisées. Il ressort des termes de cet arrêté que le préfet a également tenu compte de l’avis de la MRAe qui a recommandé au pétitionnaire, sans qu’il n’en tire les conséquences, de ne pas sélectionner un projet avec des éoliennes dont la garde au sol serait inférieure à 30 mètres.
25. Enfin, il ressort de l’instruction que le projet implique la destruction, en phase de travaux, de 2 044 mètres linéaires de haies et de onze arbres constituant des supports de déplacement pour les chiroptères, afin de permettre l’accès des engins de chantier sur le site. Si les conséquences de cette destruction ont été relevées en détail par le pétitionnaire dans sa réponse du 6 mai 2021 à l’avis de la MRAe, il n’en tient pas suffisamment compte dans les mesures de d’évitement, de réduction et de compensation qu’il prévoit. L’impact résiduel des travaux sur l’habitat et sur les corridors de déplacements locaux des chauves-souris demeure donc trop important. Aussi, le risque d’impact résiduel du parc éolien projeté sur les Noctules de Leisler et les Noctules commune est significatif. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur du préfet dans l’appréciation de ces atteintes n’est pas fondé.
26. Si le préfet du Cher a commis des erreurs dans l’appréciation des atteintes aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ces éléments sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les atteintes au château d’Ainay-Le-Vieil et à l’église de Coust, ainsi qu’aux chiroptères et à la cigogne noire, qui justifient à elles-seules le rejet de la requête de la société Parc éolien du plateau de la Perche. Les conclusions à fin d’annulation du refus contesté doivent donc être rejetées, et par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles de la société Parc éolien du plateau de La Perche et de la commune de La Perche afférentes aux frais de justice fondées sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les interventions, à l’exception de celle de M. et Mme S, sont admises.
Article 2 : La requête de la société Parc Eolien est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de la Perche fondées sur l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc éolien du plateau de La Perche, au préfet du Cher, àl’association de défense de l’environnement de La Celette et de ses environs, à la commune de La Celette, à la SCI du château d’Ainay-le-Vieil, à M. H R, à Messieurs et Mesdames Jacky, Valérie, Benjamin et Aurore Bonnefoy, à M. et Mme I, à M. et Mme E, à M. N T, à M. et Mme B, à M. et Mme K, à Mme J O, à M. D P, à M. V F, à M. et Mme S, à M. G L, à Mme M U, à M. et Mme Q, à M. A C, à la commune de La Perche, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement.
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
B. EVEN
L’assesseure la plus ancienne,
B. AVENTINOLa greffière,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
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