Désistement 29 novembre 2024
Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 30 janv. 2025, n° 24VE03411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 novembre 2024, N° 2407764 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois ans.
Par une ordonnance n° 2407764 du 29 novembre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a donné acte de son désistement d’office de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. A, représenté par Me Kanane, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « commerçant », dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour commerçant est illégale du fait de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles 5 et 7c) de l’accord franco-algérien et et de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de titre ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français entache par conséquent d’illégalité les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme B, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / (). / Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande présentée par M. A au motif qu’elle était manifestement irrecevable, dès lors que l’intéressé n’a pas confirmé le maintien de sa requête en annulation dans le délai d’un mois à compter de la notification en date du 27 juin 2024 de l’ordonnance n° 2408398 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande de suspension de l’exécution de l’arrêté contesté au motif qu’elle était dépourvue de moyen sérieux. En appel, le requérant ne conteste pas le désistement d’office dont il lui a été donné acte en première instance. Il n’appartient pas à la cour de s’interroger d’office sur le bien-fondé du désistement constaté par le tribunal. Il s’ensuit que la requête d’appel de M. A ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Versailles, le 30 janvier 2025.
La magistrate désignée,
O. B
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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