Rejet 3 décembre 2025
Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 juin 2026, n° 26VE00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 décembre 2025, N° 2416303 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Par un jugement n° 2416303 du 3 décembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Besse, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ou, à titre subsidiaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il contient ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
-
cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen de sa situation particulière ;
-
il est entaché d’une erreur de droit, le préfet l’ayant fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans procéder à une analyse de sa situation personnelle ;
-
il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 17 avril 1960, entrée en France le 24 décembre 2015 munie d’un visa de court séjour, a présenté le 17 octobre 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 11 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… relève appel du jugement du 3 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne ses articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 432-1-1, et indique les considérations de fait pour lesquelles le préfet a considéré que Mme B… ne pouvait pas être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à permettre sa régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1, et qu’elle ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23. Il indique également que Mme B… a déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français qu’elle n’a pas mise à exécution, et que pour ce motif la délivrance d’une carte de séjour temporaire peut lui être refusée sur le fondement de l’article L. 432-1-1. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il résulte des motifs de l’arrêté contesté que le préfet du Val-d’Oise, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
Il ressort des motifs de l’arrêté contesté que le préfet du Val-d’Oise a considéré que la situation de Mme B… ne justifiait pas son admission au séjour tant sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que sur celui de son article L. 435-1. L’arrêté contesté ne refuse son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre surabondant. Ainsi, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise se serait cru à tort en situation de compétence liée pour refuser son admission au séjour et n’aurait pas procédé à l’examen particulier de sa situation au motif qu’elle n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ». Aux termes de son article L. 435-1 : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Mme B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de la présence sur le territoire français de sa fille, chez qui elle vit, de ses petits-enfants et de ses deux frères, et fait valoir qu’elle est active dans le milieu associatif et qu’elle présente un état de santé dégradé. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 24 décembre 2015, sous couvert d’un visa de court séjour, qui ne l’autorisait pas à s’établir sur le territoire français, et qu’elle s’y est maintenue en dépit d’une précédente mesure d’éloignement, édictée à son encontre le 7 février 2018. Mme B… justifie, par les pièces qu’elle produit, apporter régulièrement son aide à une mère pour l’accompagnement de son fils en situation de handicap, et avoir participé à plusieurs formations auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) en 2019. Si elle fait valoir qu’elle est également impliquée auprès d’une association depuis 2017, elle ne justifie pas du caractère actuel de cet engagement à la date de l’arrêté contesté, l’attestation versée au dossier datant du mois de février 2021. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que Mme B… est hébergée par sa fille, titulaire d’une carte de résident de dix ans, et est en partie prise en charge financièrement par l’un de ses frères, de nationalité française, que son second frère et l’un de ses petits-fils sont également de nationalité française et que ses deux autres petits-enfants résident en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle, le seule production de leurs cartes d’identité ou titres de séjour ne permettent pas d’établir qu’elle entretient avec eux des liens suffisants. Si elle fait valoir que son état de santé l’empêche de vivre seule et rend nécessaire l’assistance de sa fille pour les actes de la vie quotidienne, elle n’établit, par les pièces qu’elle produit, ni de la gravité de son état de santé ni de ce qu’elle ne pourrait bénéficier d’une aide appropriée dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Mme B… n’est pas davantage fondée à soutenir que les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation. Enfin, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que son admission au séjour ne se justifiait pas au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A…, Isabelle, Pascaline B….
Fait à Versailles, le 16 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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