Non-lieu à statuer 26 mars 2024
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 4 juin 2026, n° 24VE01399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 mars 2024, N° 2003660 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227714 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2003660 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B… tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012, à concurrence de 271 571 euros, a réduit les bases d’impositions des intéressés aux contributions sociales au titre des années 2010 à 2012 du montant correspondant à la majoration de 25 % prévue au 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, et les a déchargés, en droits et pénalités, de la somme excédant le montant précédent.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2024 et 30 juillet 2025, M. et Mme B…, représentés par Me Da Silva, doivent être regardés comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 mars 2024, en tant qu’il rejette une partie de leurs conclusions ;
2°) de décharger les requérants de l’ensemble des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le jugement n’a pas répondu au moyen tiré des dispositions de l’article 12 du code général des impôts, de la jurisprudence et de la doctrine administrative, faisant valoir que les rectifications proposées par l’administration fiscale ne respectaient pas le principe d’annualité de l’impôt ;
les dépenses engagées par la société LMVH ont intégralement été engagées dans l’intérêt de l’entreprise, elles ne peuvent donc pas être considérées comme un revenu distribué entre les mains de M. B… ;
les dépenses engagées par la société LMVH ne peuvent pas être considérées comme un revenu distribué sur les années 2010, 2011 et 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fejérdy,
et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL LMVH, qui exerce une activité d’achat, de vente, de location de matériel industriel neuf et d’occasion, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, au titre de la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2012, en matière d’impôt sur les sociétés, et jusqu’au 31 décembre 2012 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Considérant que les travaux réalisés sur un bâtiment situé au 8 rue de la Chalandie à Chaville, accueillant le siège de la société et appartenant à M. B…, associé majoritaire et gérant de celle-ci, n’avaient pas été engagés dans l’intérêt de la société, l’administration a réintégré les charges correspondantes dans le résultat imposable de la société. Parallèlement, par une proposition de rectification du 9 décembre 2013, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mis à la charge des époux B…, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison des revenus regardés comme distribués sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2016. Après un premier dégrèvement partiel, M. et Mme B… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux restant à leur charge. Le tribunal, prenant acte d’un second dégrèvement intervenu en cours d’instance, a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de ce dégrèvement, a réduit les bases d’imposition aux contributions sociales du montant correspondant à la majoration de 25 % prévue au 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, a prononcé une décharge en conséquence, et rejeté le surplus des conclusions. M. et Mme B… doivent être regardés comme relevant appel de ce jugement, en tant qu’il rejette une partie de leurs conclusions.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments soulevés par M. et Mme B…, ont répondu de manière suffisamment précise à l’ensemble des moyens, tirés tant du caractère professionnel des dépenses engagées pour les travaux menés sur le bâtiment litigieux que de l’existence d’un bail commercial ne leur permettant pas de bénéficier de ces travaux avant l’expiration du bail. Dans ces conditions, les premiers juges ont suffisamment motivé le jugement attaqué.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Aux termes de l’article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ». Aux termes de l’article R.194-1 du même livre : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. (…) ».
Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 9 décembre 2013 a été notifiée à M. et Mme B… le 11 décembre 2013. Les requérants n’ont adressé au service des observations que le 13 janvier 2014, soit au-delà du délai de trente jours qui leur était imparti en application de l’article R. 57-1 du livre des procédures fiscales. Il leur revient donc d’établir le caractère exagéré des impositions en litige.
En ce qui concerne le fond :
D’une part, aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ».
Il résulte de l’instruction que la SARL LMVH a effectué, au cours des années 2010, 2011 et 2012, des travaux de rénovation et d’extension du pavillon situé au 8 rue de la Chalandie à Chaville, dans lequel est situé son siège social et propriété de M. B…, pour un montant total de 693 000 euros. Le service, estimant que ces travaux n’avaient pas été engagés dans l’intérêt de la société, mais dans celui de M. B…, a considéré que les sommes litigieuses constituaient un avantage occulte attribué à l’intéressé, au sens de l’article 111 c du code général des impôts, et étaient imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Par deux décisions successives des 7 février et 7 août 2020, prenant en compte notamment l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, le service a retenu que les travaux litigieux devaient être pris en compte à hauteur de 50 % pour des dépenses à caractère professionnel, et a donc limité à ce prorata les dépenses regardées comme des revenus distribués à M. B….
Pour soutenir que les dépenses litigieuses ont été engagées dans l’intérêt de la société LMVH, les époux B… soutiennent que le bâtiment, qui tient lieu de siège social, permet d’accueillir les salariés de la société ainsi que M. B…, qui en est le gérant et réside dans le Loir-et-Cher, lors de leurs déplacements en Ile-de-France pour rencontrer les clients de la société. Ils indiquent également que les travaux ont permis de réaliser un « espace de travail dédié et adapté aux réunions professionnelles avec les clients et les équipes » des différentes sociétés composant le groupe LMVH, sociétés à qui les locaux sont d’ailleurs loués depuis 2014. Il résulte toutefois de l’instruction que le pavillon en litige, dont les travaux litigieux ont permis l’extension et la rénovation, comporte, répartis sur trois niveaux, un hall d’entrée, une salle de réception, une cuisine, un bureau, une véranda, cinq chambres, deux salles-de-bains et deux terrasses, ainsi qu’en sous-sol, un garage avec quatre places de stationnement, une cave, un cellier, une buanderie et une chaufferie. Le bâtiment a donc conservé, après les travaux, sa destination d’habitation, et, à l’exception du bureau d’environ vingt mètres carrés situé au rez-de-chaussée, aucun autre espace de bureau ou de salle de réunion n’y a été aménagé. Dans ces circonstances, les seuls éléments produits par les requérants à l’appui de leurs affirmations, à savoir, d’une part, des extraits des comptes de résultat de la société LMVH pour les années 2014 à 2019 faisant apparaître, au titre des produits, la « location du siège social » aux différentes sociétés du groupe et, d’autre part, le contrat de bail signé entre M. B… et la société LMVH le 1er mai 2007 relatif au bâtiment litigieux, ne suffisent pas à établir l’usage strictement professionnel de ces locaux.
Par ailleurs, M. et Mme B… se prévalent de l’article 12 du code général des impôts et de la doctrine BOI-RPPM-RCM-20-20-10 au n°230, pour faire valoir que le coût des travaux ne pouvait être considéré comme un avantage en nature à leur bénéfice qu’au moment où cet avantage serait mis à leur disposition, c’est-à-dire à expiration du bail conclu avec la société LMVH, soit le 31 avril 2016. Mais ainsi qu’il a été dit au point précédent, les requérants n’établissent pas, en dépit de ce contrat de bail, que l’usage des locaux litigieux aurait été, au cours des années 2010 à 2012, strictement professionnel, et qu’ils n’en ont pas fait également, à ces dates, un usage personnel. Il s’ensuit que l’administration a pu à bon droit considérer que 50 % des dépenses de travaux, dont le caractère professionnel n’était pas établi, étaient sans lien avec l’intérêt de la société, et devaient être regardées comme un revenu distribué à M. B… au sens de l’article 111 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté une partie de leurs demandes. Il s’ensuit que leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A… B… et au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
B. FejérdyLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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