Cassation 21 mars 1966
Résumé de la juridiction
L’article 14 du code civil permet au plaideur francais de citer un etranger devant les juridictions francaises. Des lors, doit etre casse l’arret qui considere qu’un assureur francais – conventionnellement subroge aux droits de son assure etranger, qui apres avoir indemnise ce dernier des consequences d’un sinistre, avait demande au responsable de celui-ci, egalement etranger, le recouvrement des sommes ainsi payees – ne possedant aucun droit propre distinct de son assure etranger, ne pouvait invoquer le benefice du texte susvise, alors que la competence internationale des tribunaux francais est fondee non sur les droits nes des faits litigieux, mais sur la nationalite des parties.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 mars 1966, N. 193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N. 193 |
| Dispositif : | CASSATION. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006971850 |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : vu l’article 14 du code civil ;
Attendu que ce texte permet au plaideur francais de citer un etranger devant les juridictions francaises ;
Attendu que, pour faire droit au contredit forme par la societe britannique « wh muller » de londres, contre un jugement qui a declare les tribunaux francais competents pour connaitre de l’action de la compagnie francaise d’assurances « la metropole », conventionnement subrogee aux droits de son assuree, la societe britanique davidson ltd, tendant au recouvrement de la somme qu’elle avait payee a cette derniere, a l’occasion d’avaries subies par des marchandises chargees sur un navire appartenant a la societe « wh muller » et vendues caf au depart de france, a la societe davidson ltd, l’arret infirmatif attaque a considere que l’assureur francais, ne possedant aucun droit propre distinct de celui de son assure etranger, ne pouvait invoquer le benefice de l’article 14 du code civil ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la competence internationale des tribunaux francais est fondee non sur les droits nes des faits litigieux, mais sur la nationalite des parties, l’arret a, par refus d’application, viole le texte susvise ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de paris, le 29 janvier 1963 ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans
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