Cassation 29 juin 1966
Résumé de la juridiction
. le taux du ressort est determine par le chiffre de la demande et non par les arguments opposes par le defendeur. Par suite une commission de premiere instance, saisie par une caisse de mutualite sociale agricole d’une demande, tendant au payement d’une somme inferieure a 1.500 francs, au titre des cotisations forfaitaires d’assurances sociales prevues par l’article 19 de la loi du 2 aout 1949, statue en dernier ressort sur une telle demande, qui n’a nullement un caractere indetermine encore qu’elle ait, pour ce faire, a trancher le point de savoir si le payement de ces cotisations peut etre reclame au dela du soixantieme anniversaire de l’assure. . a defaut de preuve contraire il y a presomption que la commission de premiere instance appelee a trancher un litige interessant des ressortissants des professions agricoles etait regulierement composee et comprenait des assesseurs appartenant a la profession agricole, sans qu’il fut necessaire que la decision en fit expressement mention. . la legislation applicable pour determiner les obligations de l’employeur ou de l’assureur substitue pour le versement des cotisations forfaitaires d’assurances sociales prevues en cas d’accident du travail agricole ayant entraine une incapacite superieure aux deux tiers est celle en vigueur au jour de l’accident. Par suite c’est a tort que pour imposer a l’assureur de l’employeur le versement de ces cotisations au dela du soixantieme anniversaire de l’assure une decision releve qu’a la date de la revision portant le taux d’incapacite affectant celui-ci a plus de 66,66 %, l’article 87 du decret du 21 septembre 1950 modifie par le decret du 16 octobre 1956 ne contenait plus la limitation d’age edictee anterieurement alors que la date de l’accident etait anterieure au decret du 16 octobre 1956.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 29 juin 1966, N. 654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N. 654 |
| Dispositif : | CASSATION. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006972909 |
Texte intégral
Sur la recevabilite du pourvoi : attendu que la caisse de mutualite sociale agricole d’eure-et-loir souleve l’irrecevabilite du pourvoi, au motif que la commission de premiere instance dont la decision est attaquee, tout en declarant statuer en premier et dernier ressort, a condamne la caisse mutuelle des agriculteurs de france a lui payer la somme de 204,25 francs, apres avoir prealablement decide que les cotisations forfaitaires dues pour le compte de dame y…, devaient etre versees sans limitation de duree jusqu’a son deces ;
Qu’elle a donc statue non pas sur la seule demande en payement de primes echues, mais egalement sur les primes a echoir jusqu’au deces de dame y… et qu’il s’agissait donc d’une demande indeterminee sur laquelle la commission de premiere instance ne pouvait statuer qu’a charge d’appel ;
Mais attendu que le taux du ressort est determine par le chiffre de la demande et non par les arguments opposes par le defendeur, s’il resulte de la decision attaquee, en date du 30 octobre 1964, que la demande s’elevait a 204,25 francs et que le taux de competence en dernier ressort a ete fixe par l’article premier du decret du 22 decembre 1958 a 1500 francs ;
D’ou il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen : attendu que le pourvoi fait grief a la decision attaquee de porter qu’elle a ete rendue par « m z…, juge-president, assiste de mm marie x…, assesseur employeur, paris rene, assesseur salarie », alors que dans tout litige interessant les ressortissants des professions agricoles, les assesseurs doivent etre pris parmi ces professions et que les enonciations de la commission, qui n’indiquent pas que les assesseurs appartenaient a la profession agricole, ne permettent pas a la cour de cassation d’exercer son controle sur la regularite de la composition de ladite commission ;
Mais attendu qu’en l’absence de preuve contraire, il y a presomption que la commission de premiere instance a ete regulierement composee ;
Par ces motifs : rejette le premier moyen ;
Mais sur le second moyen : vu les articles 19 de la loi du 2 aout 1949, 87 du decret du 21 septembre 1950 dans sa redaction anterieure au decret du 16 octobre 1956 et 2 du code civil ;
Attendu qu’il resulte des deux premiers de ces textes que l’assure agricole titulaire d’une rente correspondant a une incapacite permanente partielle de travail, au moins egale a 66,66 %, allouee en vertu de la legislation sur les accidents du travail, n’a droit au versement, a son compte d’assurances sociales agricoles, des cotisations forfaitaires agricoles, que jusqu’au jour de son soixantieme anniversaire ;
Que par application du dernier, la legislation applicable pour determiner les obligations de l’employeur est celle en vigueur au jour de l’accident ;
Attendu que pour condamner la caisse mutuelle d’assurances des agriculteurs de france, assureur substitue, a verser a la caisse mutuelle d’assurances sociales agricoles d’eure-et-loir, pour le compte de dame y…, victime le 4 mars 1953 d’un accident du travail, les cotisations forfaitaires agricoles, meme au dela de son soixantieme anniversaire, la decision attaquee releve qu’au 15 mai 1957, date de la revision a la suite de laquelle le taux de l’incapacite de travail dont elle demeurait atteinte a ete eleve de 60 a 70 %, l’article 87 du decret du 21 septembre 1950, modifie par le decret du 16 octobre 1956, ne contenait plus la limitation d’age edictee anterieurement ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la legislation applicable pour determiner les obligations de l’employeur etait celle en vigueur au jour de l’accident du 4 mars 1953, et des lors, resultait de l’article 87 du decret du 21 septembre 1950 dans sa redaction anterieure au decret du 16 octobre 1956, l’arret attaque a viole les textes vises au moyen ;
Par ces motifs : casse et annule la decision rendue entre les parties par la commission de premiere instance de chartres, le 30 octobre 1964 ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ladite decision et, pour etre fait droit, les renvoie devant la commission de premiere instance de melun n° 65-10 619 caisse mutuelle d’assurances des agriculteurs de france c/ caisse mutuelle d’assurances sociales agricoles d’eure-et-loire president : m vigneron – rapporteur : m lecat – avocat general : m mellottee – avocats : mm nicolas et rousseau dans le meme sens : sur le n° 1 : 16 novembre 1964, bull 1964, i, n° 498 (1°), p 386 ;
17 juin 1965, bull 1965, ii, n° 531, p 372 et les arrets cites sur le n° 2 : 12 decembre 1962, bull 1962, ii, n° 794 (1°), p 581 sur le n° 3 : 7 mars 1963, bull 1963, iv, n° 221, p 181 a rapprocher : sur le n° 1 : 4 mai 1962, bull 1962, iv, n° 407, p 319 sur le n° 3 : 6 octobre 1961, bull 1961, ii, n° 638, p 447
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Textes cités dans la décision
- Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950
- Code civil
- Loi n° 49-1111 du 2 août 1949
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