Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 1971, 69-93.144, Publié au bulletin
CA Caen 14 novembre 1969
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CASS
Cassation 4 juin 1971

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions tarifaires

    La cour de cassation a jugé que les dispositions tarifaires doivent être appliquées strictement et que les bateaux pousseurs ne peuvent pas être assimilés à des remorqueurs au sens du tarif douanier.

  • Accepté
    Absence de définition légale du remorqueur

    La cour a estimé que la cour d'appel avait fait une appréciation arbitraire en assimilant le bateau pousseur à un remorqueur, ce qui constitue une méconnaissance des dispositions tarifaires.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 4 juin 1971, n° 69-93.144, Bull. crim., N. 177 P. 445
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 69-93144
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 177 P. 445
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 14 novembre 1969
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre criminelle) 20/02/1969 Bulletin Criminel 1969 N. 90 p.225 (CASSATION)
Textes appliqués :
TARIF DES DOUANES POSITION 89-02

TARIF DES DOUANES RUBRIQUE 89-01

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007057270
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
  2. Code des douanes
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