Cassation 28 novembre 1973
Résumé de la juridiction
Lorsque la loi reduit la duree d’une prescription, la prescription reduite commence a courir, sauf disposition contraire, du jour de l’entree en vigueur de la loi nouvelle, sans toutefois que la duree totale puisse exceder le delai prevu par la loi anterieure. Ainsi, encourt la cassation l’arret qui rejette l’exception de prescription opposee par le tuteur sur le fondement de l’article 475 du code civil tel que modifie par la loi du 14 decembre 1964, a l’action en reddition de comptes de tutelle formee plus de cinq ans apres l’entree en vigueur de la loi nouvelle par un pupille devenu majeur anterieurement a cette date, au motif que l’article 475 modifie ne pourrait, sous peine de retroagir, s ’appliquer a une prescription ayant commence a courir sous l’empire de la loi ancienne.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 nov. 1973, n° 71-13.915, Bull. civ. I, N. 329 P. 290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-13915 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 329 P. 290 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 30 juin 1971 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006991190 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. BELLET |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. JOUBREL |
| Avocat général : | AV.GEN. M. BLONDEAU |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : vu l’article 2 du code civil, ensemble l’article 475 du meme code ;
Attendu que, lorsque la loi reduit la duree d’une prescription, la prescription reduite commence a courir, sauf disposition contraire, du jour de l’entree en vigueur de la loi nouvelle, sans que la duree totale puisse exceder le delai prevu par la loi anterieure ;
Attendu que, par exploit du 23 juillet 1970, dame x…, qui etait devenue majeure le 27 novembre 1964, a assigne sa mere, dame veuve y…, en reddition de compte de tutelle, en invoquant la reduction, de dix a cinq ans, de la prescription edictee par l’article 475 du code civil, tel qu’il a ete modifie par la loi du 14 decembre 1964, entre en vigueur le 15 juin 1965 ;
Attendu que, pour rejeter l’exception de prescription ainsi soulevee, la cour d’appel enonce que « le delai nouveau de l’article 475 du code civil ne peut, sous peine de retroagir s’appliquer a une prescription ayant commence a courir sous l’empire de la loi ancienne, par l’effet d’une majorite intervenue avant la mise en vigueur du nouveau texte » ;
Qu’en se prononcant ainsi, la juridiction du second degre a viole les textes susvises ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : casse et annule l’arret rendu entre les parties, le 30 juin 1971, par la cour d’appel de lyon ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de grenoble.
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