Infirmation partielle 21 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 mars 2013, n° 12/12463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/12463 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 juin 2012, N° 12/51385 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BUILDINVEST S.A c/ SAS C + T ARCHITECTURE, SA GESTION ET CAPITAL, ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 21 MARS 2013
(n° 189 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/12463
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2012 -Président du TGI de PARIS – RG n° 12/51385
APPELANTE
SA X S.A.
représentée par son Président et Directeur Général y domicilié
XXX
XXX
Représentée par la SCP LAGOURGUE – OLIVIER (Me I-hubert OLIVIER avocat au barreau de PARIS, toque : L0029)
Assistée de Me Isabelle GOMME de la SCP GOMME et BOUMAIZA (avocat au barreau de PARIS, toque : J112)
INTIMES
Monsieur G Y
XXX
XXX
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD (avocat au barreau de PARIS, toque : C2477)
Assisté de Me Lauriane LECLÈRE (avocat au barreau de PARIS, toque : C0103)
XXX
C/O XXX
XXX
SA GESTION ET CAPITAL – GESCAP
prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés
XXX
XXX
Représentées par la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS (Me Olivier AUMONT avocat au barreau de PARIS, toque : C0628)
Assistées de Me Pauline TRICARD (avocat au barreau de PARIS, toque : C0628)
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés
XXX
XXX
Représentée et Assistée de Me Alexandre BRAUN (avocat au barreau de PARIS, toque : B0032)
SAS C+T ARCHITECTURE
Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT (avocat au barreau de PARIS, toque : B0653)
Assistée de Me Joëlle ESTEVE (avocat au barreau d’Aix en Provence)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
Mme A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme C D
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Evelyne LOUYS, président et par Mme C D, greffier.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE :
Pour rénover l’immeuble du XXX à Marseille, relevant de la loi Malraux sur la conservation du patrimoine architectural et historique, les copropriétaires se sont constitués en association foncière urbaine libre (AFUL) «'Cathala République'», laquelle a confié à la société GESTION ET CAPITAL (GESCAP) une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage portant sur le suivi de gestion, et sur le suivi administratif, financier et juridique.
Dans ce contexte M. Y a acquis un appartement le 31 décembre 2009 de la société X. Il est devenu membre de l’AFUL.
La réception des travaux était prévue dans le délai de 24 mois suivant la délivrance du permis de construire soit pour le 15 septembre 2010.
M. Y, se fondant sur le retard de la fin des travaux, et sur divers désordres, a assigné la société GESCAP et l’AFUL afin de voir désigner un expert pour constater les non conformités, désordres, malfaçons et non façons alléguées, et se voir verse rune indemnité provisionnelle de 12900€.
Les sociétés GESCAP et l’AFUL ont appelé en intervention forcée et garantie les sociétés C et T Architecture et COGEREN.
Par ordonnance entreprise rendue le 27 juin 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la jonction des instances 12-1385 et 12-53471, et':
— rejeté le moyen de nullité de l’assignation,
— maintenu la société X dans la cause,
— donné acte à la société COGEREN de ses protestations et réserves,
— ordonné une expertise et désigné pour l’accomplir M. J-I J, mettant à la charge de l’AFUL «'Cathala République'», de la société GESCAP et de la SA X, chacune pour un tiers la provision de 3000€ à valoir sur la rémunération de l’expert,
— donné acte à M. Y de ce qu’il avait consigné la somme de 4883,56€ chez Me LETROSNE notaire,
— condamné l’AFUL, la société GESCAP et la société X à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 € à valoir sur le préjudice causé par la non délivrance de l’appartement dans le délai prévu et au regard des malfaçons constatées
— condamné l’AFUL, la société GESCAP et la société X à restituer les clés de l’appartement à M. Y sous astreinte de 50€ par jour à compter du 1er jour suivant le délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance, cela pour une durée de 3 mois,
— condamné l’AFUL, la société GESCAP et la société X à payer à M. Y 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société X a interjeté appel de cette décision le 4 juillet 2012.
La clôture a été prononcée le 6 février 2013.
MOYENS ET PRETENTIONS DES APPELANTES :
Par dernières conclusions récapitulatives du 8 janvier 2013, auxquelles il convient de se reporter, la société X demande à la cour, au visa de l’article 1165 du code civil,
— d’infirmer l’ordonnance entreprise
Statuant à nouveau
— la mettre hors de cause,
— débouter M. Y de ses demandes à son encontre,
— condamner M. Y à lui payer 3500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir':
— que l’exigence de motivation prévue par l’article 455 du code de procédure civile n’a pas été respectée tant en ce qui concerne son maintien dans la cause, que les condamnations mises à sa charge'; que l’ordonnance entreprise doit être censurée,
— qu’elle n’est pas partie au contrat intervenu entre l’AFUL et M. Y, n’a pas été partie au contrat de gestion, que le premier juge n’a pas justifié l’obligation sur laquelle est fondée la condamnation mise à sa charge'; qu’elle s’est contentée de céder un appartement nécessitant une rénovation dans un secteur sauvegardé et n’a remis aucune notice descriptive,
— que l’ordonnance entreprise doit être infirmée quant à la charge de la provision d’expertise, en ce qu’elle est allée au delà des demandes, alors qu’elle-même n’est pas intervenue aux travaux, et également en ce qui concerne la condamnation à restituer les clés car M. Y savait qu’elles étaient en possession de GESCAP et de l’AFUL, que des contestations sérieuses s’opposaient à l’octroi de provision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES INTIMEES :
1- Par dernières conclusions récapitulatives du 1er février 2013, auxquelles il convient de se reporter, M. Y demande à la cour, au visa des articles 269 et 145 du code de procédure civile, 809 alinea 2 du code de procédure civile, 699 et 700 du code de procédure civile de':
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a limité le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice à 10000€ au lieu de la somme de 12900€ sollicitée, et à 3000€ celle allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile au lieu de celle de 5000€ demandée,
En conséquence statuant à nouveau':
— débouter la société X et tous autres concluants de leurs demandes à son encontre,
— maintenir la société X dans la cause,
— condamner solidairement l’AFUL, la société GESCAP et la société X à lui payer 12900€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice pour non délivrance de l’appartement dans le délai et pour malfaçons,
— condamner solidairement l’AFUL, la société GESCAP et la société X à lui verser 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance
[Y ajoutant]
— condamner solidairement l’AFUL, la société GESCAP et la société X à lui verser 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en appel
En tout état de cause ,
— condamner solidairement l’AFUL, la société GESCAP et la société X aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Au soutien de ces demandes il fait valoir':
— que la société BUIDLINVEST n’a pas versé la provision pour expertise malgré l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance entreprise et les «'défenderesses» ne lui ont versé que 10.000€ sur les 13000€ alloués,
— qu’il convient de maintenir la société X dans la cause car elle ne s’est pas contentée de vendre l’appartement, mais a été le promoteur de cette opération ayant consisté en achat d’un immeuble puis sa rénovation suivie de vente en lots'; qu’elle est donc directement intéressée aux travaux, alors que la gestion des appartements rénovés était ensuite proposée par l’une de ses filiales (GESCAPIII),
— que le premier juge a de manière discrétionnaire et sans obligation de motivation (269CPP), mis la provision d’expertise à la charge des «défenderesses»
— que plus deux ans après la date prévue pour la livraison de son appartement il est toujours dans l’impossibilité de mettre son bien en location faute d’installation de la cuisine et de résolution des nuisances visuelles et sonores (climatisation notamment), de sorte que l’octroi d’une provision est justifié, qu’elle doit être majorée'; qu’il s’est vu refuser la restitution des clés de son appartement, et ce n’est qu’après l’ordonnance entreprise et seulement le 5 septembre suivant qu’ils les a obtenues,
2- par dernières conclusions récapitulatives du 6 février 2013, auxquelles il convient de se reporter, la société GESCAP et l’AFUL «'Cathala République'», demandent à la cour, au visa des articles 145 et 809 alinea 2 du code de procédure civile, 1150 du code civil':
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, de':
— leur donner acte de leur protestations et réserves,
— constater que M. Y ne justifie pas d’un intérêt légitime pour que soit évaluée la valeur de son bien dans la mesure où ce bien lui a été vendu en état vétuste avant les travaux de rénovation
— rejeter en conséquence la demande de M. Y concernant l’ajout dans la mission de l’expert judiciaire de l’évaluation d’une éventuelle perte de valeur du bien,
— «'réformer'» la mission de l’expert en ces termes,
— débouter M. Y de sa demande de consignation des frais et honoraires d’expertise par parts égales entre les parties,
— dire que M. Y fera l’avance des frais et honoraires de l’expertise sollicitée,
— condamner par provision M. Y à payer à l’AFUL représentée par la société GESCAP la somme de 4883,56€ correspondant au paiement du 3e appel de fonds pour les travaux,
— constater que la demande de condamnation provisionnelle de M. Y se heurte à une contestation sérieuse excluant «'la compétence'» du juge des référés'; le débouter de cette demande et de celles complémentaires,
— subsidiairement condamner les sociétés C+T Architecture et COGEREN à les garantir et relever indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— condamner M. Y à leur payer 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ces demandes elles font valoir en substance':
— que M. Y ne justifie pas d’un motif légitime pour voir ajouter à la mission de l’expert une demande d’évaluation de l’éventuelle perte de valeur de son bien et l’ordonnance entreprise doit être réformée en ce qu’elle a fait droit à cette demande,
— que la mission doit par ailleurs être réformée pour être conforme à une mission classique d’expertise,
— que M. Y réclame des prestations qui ne sont pas contractuellement prévues'; que la notice descriptive invoquée pour prétendre à une cuisine équipée n’est annexée à aucun acte et n’est pas signée, qu’elle comporte en outre des indications contradictoires sur ce point (le paraphe 8 désigne une cuisine équipée mais la mention a été supprimée dans la seconde notice descriptive (celle signée par M. Y ), et le paragraphe 13 parle de fourniture ou de pose de «'cuisinettes ou d’éviers dans les cuisines'»'; que la retenue et la demande de consignation ne se justifient donc pas et que l’ordonnance entreprise, non motivée sur ce point doit être réformée’de ce chef,
— que M. Y est contractuellement redevable envers l’AFUL de la somme de 4383,56€ correspondant au 3e appel de travaux, du 5 juillet 2011, qu’il aurait du être condamné en son paiement par le premier juge'; que les clés de l’appartement ont été restituées à M. Y lors de l’assemblée générale du 7 septembre 2012,
— que la provision aurait dû être mise à la charge de M. Y demandeur à la mesure d’expertise (269 du code de procédure civile ) et le premier juge aurait dû répondre à leur argumentation sur ce point, ce qu’il n’a pas fait,
— qu’il ne pouvait être alloué une provision à M. Y en raison de contestations sérieuses car':
.selon l’article 1150 du code civil des dommages-intérêts ne sont exigibles qu’autant que le contrat le prévoit, or aucune sanction n’a été prévue en cas de non respect du délai de livraison, et une éventuelle sanction relève de l’appréciation des éventuelles responsabilités qui échappe aux pouvoirs du juge des référés,
.aucune malfaçon n’est établie à ce stade et M. Y n’établit pas avoir donné l’appartement en location, ni qu’il pourrait le faire au prix qu’il allègue,
— que le maître d''uvre doit les garantir de toute éventuelle condamnation car un délai de livraison était contractuellement prévu avec lui, et il apparaît des pièces de M. Y que certaines réserves de 2010 n’ont pas été levées,
3-par dernières conclusions récapitulatives du 6 février 2013, auxquelles il convient de se reporter, la société C+T Architecture demande à la cour, de':
— dire la société X non fondée en son appel,
— prendre acte de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves,
— constater que la société X ne forme aucune demande à son encontre, la mettre hors de cause et ce faisant REFORMER l’ordonnance entreprise
— rejeter toutes demandes qui pourraient être formées à son encontre ,
— condamner tout succombant à lui payer 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ces demandes elle fait valoir’qu’aucune demande n’est formée à son encontre'; qu’elle n’est tenue qu’à une obligation de moyen'; que l’appréciation d’une éventuelle faute contractuelle échappe aux pouvoirs du juge des référés.
4-par dernières conclusions récapitulatives du 28 janvier 2013, auxquelles il convient de se reporter, la société COGEREN demande à la cour, de':
— réformer l’ordonnance entreprise
— débouter M. Y de sa demande de condamnation provisionnelle, comme se heurtant à contestation sérieuse ,
Par conséquent, la confirmant pour le surplus,
— dire n’y avoir lieu pour elle de relever et garantir la société GESCAP et l’AFUL «'Cathala République'»
— débouter toutes les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y et toute partie succombante aux dépens avec recouvrement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ces demandes elle fait valoir que l’appréciation du bien fondé de la demande de provision exige d’examiner les contrats liant les parties, ce qui échappe aux pouvoirs du juge des référés'; qu’il en est a fortiori de même des demandes en garantie qui pré-supposent la condamnation provisionnelle principale.
SUR CE LA COUR,
Sur la demande de mise hors de cause de la société X
Considérant qu’en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, toute personne disposant d’un motif légitime peut obtenir du juge des référés la désignation d’un expert pour rechercher et établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un procès éventuel, lorsque la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur, et que l’action au fond qui motive la demande d’expertise n’est pas manifestement vouée à l’échec ; que la mise en cause des différentes parties appelées à participer aux opérations d’expertise requiert dans les mêmes termes la preuve, incombant à celui qui en fait la demande, d’un motif légitime';
Considérant qu’en l’espèce le principe même de l’expertise n’est pas discuté';
Considérant que la société X soutient ne pas devoir être maintenue dans la cause car elle n’a été que venderesse d’un bien vétuste, comme cela est rappelé à l’acte, et qu’elle prétend n’être en rien concernée par les réclamations de M. Y, relatives aux travaux de rénovation du bien acquis'; qu’elle souligne que l’acte contient au surplus une clause de non recours du vendeur à son encontre';
Considérant cependant que les pièces versées aux débats permettent de constater que la société X, dont les représentants et dirigeants sociaux ainsi que le siège social (18 rue Prony à Paris 17e) sont les mêmes que ceux de la société GESCAP mandatée en qualité d’assistant maître d’ouvrage par l’AFUL créée pour l’opération de rénovation, n’est pas intervenue seulement en qualité de vendeur de l’immeuble aux différents acquéreurs en état, certes alors de vétusté'; qu’en effet elle apparaît avoir concrètement participé au suivi des aménagements et, concernant M. Y, à la gestion de la levée de réserves, comme cela résulte notamment':
— du courriel (pièce 31) adressé à «'vdeschamps'» les 26 avril et 5 mai 2011, soit 4 mois après la signature de l’acte authentique, par M. E F (ylebout@builinvest.com ) signataire au nom de «'X SA'»'; que ce courriel a pour «'objet'» «'X'» et demande à M. Y, après récente visite de son appartement, son accord sur «'3 points restés en suspens':
.dimensions des bacs de douche': 80x80. Au niveau haut, l’emplacement mesurant 100x80, il y aura une petite plage de 20cm en faïence.
.emplacement du cumulus électrique': pose au dessus du WC du niveau haut,
.escalier': ci-joint plans.'»
— de l’échange de courriels (pièce 25) entre le conseil de M. Y et M. K L M (lcarpentier@X.com ), lequel signe en qualité de Directeur juridique (courriel du 31 août 2011 à 9heures46) qu’un accord a été trouvé sur la proposition du conseil (courriel 12 août 2011 à 4h08 PM) sauf en ce qui concerne la réclamation «'d’une cuisine équipée conforme à l’appartement témoin'», (') «'ce point ne figurant pas dans la liste des réserves du 27 juillet, ni dans les pièces contractuelles du dossier'»'(') et constituant «'une demande nouvelle, que nous ne pouvons accepter'» ;
Considérant qu’il s’évince de ces pièces une immixtion de la société X dans les travaux de rénovation de l’appartement acquis en état de vétusté et dans la gestion des difficultés nées de cet aménagement, de sorte qu’elle n’est pas fondée à opposer l’effet relatif des contrats, et que M. Y dispose d’un motif légitime à la voir attraire aux opérations d’expertise'; qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise';
Sur la demande modification de la mission formée par la société GESCAP et l’AFUL
Considérant que la mission donnée à l’expert est adaptée aux termes du litige et des points discutés'; qu’il n’y a lieu à réformation';
Sur les demandes de M. Y
Considérant que M. Y demande la confirmation de la mission d’expertise notamment en ce qu’elle demande à l’expert d’apprécier «'l’éventuelle perte de valeur de son bien'»'; que si la société GESCAP et l’AFUL «'Cathala République'» s’oppose sur ce point en rappelant qu’il s’agissait d’un bien acquis en état de vétusté, il sera observé que cette demande concerne le non équipement de la cuisine qui constitue un différend entre les parties'; que l’existence d’un différend ne fait pas obstacle à mission sur ce point puisque l’expertise au visa de l’article 145 vise à améliorer la situation probatoire du demandeur, précisément dans le cadre d’un différend,'lequel existe en l’espèce en ce qui concerne l’étendue des travaux prévus dans les parties privatives'; que l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a inclus ce chef de mission';
Considérant que le premier juge a pu souverainement fixer le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert et en préciser la répartition entre les défenderesses, sans que puisse lui être opposé un grief de défaut de motivation'; que s’agissant d’une mesure non susceptible de recours, il n’y a lieu à réformation sur ce point';
Considérant que la demande d’indemnisation provisionnelle de M. Y se heurte à contestation sérieuse dans la mesure où elle se fonde sur un retard de livraison du bien et sur des désordres, malfaçons et défaut de cuisine équipée'; que l’ensemble de ces griefs relève de l’appréciation de l’étendue des obligations contractuelles entre les parties'; qu’il n’est pas justifié avec l’évidence requise en référé du bien fondé de la demande à ce titre, même en ce qui concerne un retard de livraison ayant force contractuelle, qui ne peut se déduire du seul courrier de la société GESCAP du 25 novembre 2009, au surplus antérieur à l’acte d’acquisition, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ce poste de demande'; que l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a alloué une indemnité provisionnelle';
Considérant qu’il convient de constater que la demande de restitution à M. Y des clés de son appartement est devenue sans objet puisqu’il y a été satisfait';
Considérant que M. Y demande la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle lui a donné acte de ce qu’il avait consigné chez Me LETROSNE, Notaire, la somme de 4883,56€ correspondant au 3e appel de fonds pour travaux, dont l’AFUL et la société GESCAP demandent le paiement'; que cette somme représente 2,23% du montant des travaux prévus lequel s’est élevé à 218.400€ (Pièce 9 de M. Y)'; qu’en présence du différend sur l’achèvement des travaux et leur conformité, l’exigibilité de cette somme n’est pas établie avec l’évidence requise en référé et l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a donné acte de la consignation';
Considérant que les appels en garantie sont sans objet'; que l’ordonnance entreprise sera confirmée sur le surplus ';
Considérant qu’il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de M. Y les frais irrépétibles ; qu’il lui sera alloué la somme visée au dispositif ;
Considérant que les dépens seront supportés par la société X avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a accordé une provision à M. G Y,
L’INFIRME de ce chef,
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité provisionnelle de M. G Y,
Y ajoutant,
CONSTATE que la demande de restitution de clés est devenue sans objet,
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus,
CONDAMNE la SA X à payer à M. G Y la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA X aux dépens et en autorise le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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