Rejet 17 juillet 1974
Résumé de la juridiction
C’est par une appreciation souveraine de l’ensemble des elements de la cause que les juges du fond decident que les troubles dont se plaint un voisin excedent la mesure de ce qu’il devait normalement supporter. apres avoir estime par une appreciation souveraine que la commune intention des parties au marche de travaux etait, pour ce qui est de leurs obligations respectives dans la reparation des dommages causes aux voisins exprimee par la clause speciale prevoyant que "si, au cours des travaux et par suite d’une faute de conception ou d’execution de l’entreprise, des deteriorations etaient produites dans les immeubles voisins, l’entrepreneur serait tenu d’executer les reparations a ses frais, dechargeant meme le maitre de l’ouvrage et le maitre d’oeuvre de tous les recours que les voisins pourraient exercer contre eux", les juges du fond qui en deduisent que le maitre de l’ouvrage qui, en cette qualite, a pris l’initiative de l’operation immobiliere a realiser et doit en tirer personnellement profit est tenu, a defaut de clause contraire, de supporter seul les consequences des inconvenients anormaux de voisinage, qu’en dehors de toute faute de l’entrepreneur, la presence et le fonctionnement du chantier ont cause, justifient legalement leur decision qui laisse a la seule charge du maitre de l’ouvrage la reparation de ces inconvenients.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 17 juil. 1974, n° 73-11.251, Bull. civ. III, N. 316 P. 240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 73-11251 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 316 P. 240 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 novembre 1972 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006992671 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. COSTA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. FABRE |
| Avocat général : | AV.GEN. M. TUNC |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que la societe civile immobiliere fonciere provencale a fait executer, x… mirabeau, a aix-en-provence, la demolition d’un immeuble lui appartenant et la construction d’un nouveau batiment plus grand, destine a l’exploitation d’un important magasin de vente, dans des conditions de mise en a… exceptionnelles, puisqu’il lui fallait conserver les facades a caractere artistique, proceder a d’important travaux de demolition en sous-oeuvre, realiser des fondations speciales et, notamment, des forets, affouiller profondement le sol pour etablir un deuxieme sous-sol, alors que la nappe phreatique etait signalee a quelques metres seulement, et que l’acces du chantier ne pouvait se faire, pendant le jour, que par des rues etroites ;
Attendu que ledit arret, accueillant les demandes du syndicat de la copropriete de l’immeuble contigu, sis au 3 de la rue de nazareth, et de douze des coproprietaires, en reparation des desordres causes a leur immeuble par ces travaux et de prejudices divers subis par eux, le pourvoi fait grief a la cour d’appel d’avoir condamne la societe immobiliere fonciere provencale a reparer les consequences des troubles invoques, qui auraient excede les inconvenients normaux de voisinage, alors, selon le moyen, « qu’il etait etabli que les plus grandes precautions avaient ete prises pour sauvegarder l’environnement et qu’il appartenait aux juges du fond de rechercher, comme les y invitaient les conclusions laissees sans reponse, si les inconvenients minimes subis par l’immeuble voisin excedaient les inconvenients normaux de voisinage » et s’ils « ne provenaient pas de la conception meme des vieux immeubles voisins » ;
Mais attendu que pour decider, par une appreciation souveraine, que les troubles invoques excedaient la mesure de ce qui devait etre supporte entre voisins, la cour d’appel a tenu compte de tous les elements de la cause et, notamment, des constatations, non discutees par la societe immobiliere fonciere provencale, de l’expert y… qui avait ete commis a cette fin ;
Que la cour d’appel qui repond a tous les moyens contenus dans les ecritures de la societe civile, a legalement justifie sur ce point sa decision ;
Qu’ainsi, le premier moyen ne peut etre accueilli ;
Sur le second moyen : attendu que l’arret est encore critique en ce que, pour n’admettre qu’un recours partiel de la societe immobiliere fonciere provencale contre la societe d’entreprise nord-france, chargee par elle de l’execution des travaux, et contre la compagnie d’assurances l’abeille, assureur de celle-ci, il a ecarte l’article 1233 de la norme afnor po 3 001, auquel le devis descriptif du marche faisait reference et qui mettait a la charge de l’entrepreneur tous les dommages causes aux tiers, et a retenu par ailleurs qu’il n’etait pas necessaire d’etablir des fautes a la charge de l’entrepreneur, lequel, suivant le devis descriptif, etait responsable sur le fondement de l’article 1384 du code civil, alors, selon le moyen, que « l’ambiguite des termes d’une convention ne dispense pas les magistrats de l’appliquer, qu’en ecartant la norme afnor sans expliquer en quoi les parties avaient voulu y deroger », l’arret est depourvu de base legale et qu’il est aussi entache de contradiction, des lors qu’il fonde sa decision sur le recours en garantie contre l’entrepreneur, par application de l’article 1384, alinea 1er, du code civil, apres avoir admis que ce recours n’etait recevable que pour faute etablie de celui-ci;
Mais attendu qu’analysant les clauses du marche liant le maitre de z… et l’entrepreneur, et determinant leurs obligations respectives dans la reparation des dommages causes aux voisins, la cour d’appel a estime, par une appreciation souveraine, que la commune intention des parties a cet egard etait exprimee par la stipulation speciale et tres precise du contrat qui prevoyait que « si, au cours des travaux et par suite d’une faute de conception ou d’execution de l’entreprise, des deteriorations etaient produites dans les immeubles voisins, l’entrepreneur serait tenu d’executer les reparations a ses frais, dechargeant meme le maitre de z… et le maitre d’a… de tous les recours que les voisins pourraient exercer contre eux »;
Que les juges d’appel en ont deduit que, si la societe nord-france devait garantir la societe immobiliere fonciere provencale pour les atteintes materielles portees aux immeubles voisins, resultant des fautes de conception ou d’execution qu’ils ont retenues a sa charge, en revanche, la societe civile, en sa qualite de maitre de z…, qui avait pris l’initiative de l’operation immobiliere a realiser et devait personnellement en tirer profit, etait tenue, a defaut de clause contraire, de supporter, seule, les consequences des inconvenients anormaux de voisinage, qu’en dehors de toute faute de l’entrepreneur, la presence et le fonctionnement du chantier auraient causes (bruits, poussieres, encombrements, ) qu’aucun motif ne fondant l’obligation de reparation mise a la charge de la societe immobiliere fonciere provencale sur l’article 1384, alinea 1er, du code civil, l’arret est exempt de contradiction et est legalement justifie;
D’ou il suit que le second moyen est sans fondement;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 7 novembre 1972 par la cour d’appel d’aix-en-provence
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Voyageur représentant placier ·
- Disposition d'ordre public ·
- Indemnité de clientèle ·
- Convention collective ·
- Renonciation ·
- Vrp ·
- Clientèle ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Produit de beauté ·
- Conseiller ·
- Partie ·
- Versement ·
- Cour d'appel
- Valeur patrimoniale de l'étude d'agréé de la victime ·
- Éléments pris en considération ·
- Pouvoirs des juges du fond ·
- Éléments d'appréciation ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Responsabilité civile ·
- Valeur patrimoniale ·
- Procédure civile ·
- Sursis à statuer ·
- Évaluation ·
- Réparation ·
- Indemnité ·
- Fixation ·
- Matériel ·
- Dévolution successorale ·
- Coopérative agricole ·
- Dommage ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réparation integrale ·
- Mutuelle
- Mandataire ad hoc ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Responsabilité ·
- Bore
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Preneur ·
- Locataire ·
- Obligation de délivrance ·
- Causalité ·
- Coûts ·
- Bailleur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Cour de cassation
- Acquéreur ·
- Rentabilité ·
- Prix ·
- Midi-pyrénées ·
- Caisse d'épargne ·
- Investissement ·
- Point de départ ·
- Notaire ·
- Prévoyance ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Associé ·
- Cabinet ·
- Rejet ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Conseiller ·
- Litige ·
- Lieu
- Modalités laissées à la seule appréciation de l'acheteur ·
- Condition purement potestative ·
- Contrats et obligations ·
- Condition potestative ·
- Nullité de la vente ·
- Absence de délai ·
- Conditions ·
- Modalités ·
- Potestative ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Condition suspensive ·
- Promesse ·
- Immeuble ·
- Propriété ·
- Volonté ·
- Tiers
- Lorraine ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cour d'assises ·
- Complicité ·
- Jury ·
- Partie civile ·
- Arme ·
- Juré ·
- Procédure pénale ·
- Mineur ·
- Dommages-intérêts ·
- Réclusion
- Consorts ·
- Donations ·
- Intention libérale ·
- Simulation ·
- Droit d'usage ·
- Aléatoire ·
- Contrat de vente ·
- Immeuble ·
- Contre-lettre ·
- Acte
- Ags ·
- Délégation ·
- Cour de cassation ·
- Radiation ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Observation ·
- Mandataire ·
- Pourvoi ·
- Défense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.