Rejet 6 mars 1974
Résumé de la juridiction
Doit etre rejete le pourvoi qui reproche a un arret d’avoir deduit de simples presomptions la preuve du payement d’une somme superieure a 50 francs, des lors que le creancier etant commercant, dans l’instance qui l’opposait au debiteur, ce dernier pouvait faire la preuve par tous moyens du payement qu’il invoquait.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 mars 1974, n° 73-10.740, Bull. civ. I, N. 80 P. 68 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 73-10740 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 80 P. 68 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 22 novembre 1972 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006991926 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. BELLET |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. VOULET |
| Avocat général : | AV.GEN. M. BLONDEAU |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret infirmatif attaque que bernard, qui avait confie la construction d’un pavillon a l’entrepreneur lavergne, a soutenu lui avoir verse en especes avant le commencement des travaux une somme de 11000 francs;
Attendu que lavergne fait grief a la cour d’appel d’avoir admis la realite de ce versement, alors que la charge de la preuve du paiement incombe a celui qui se pretend libere et que le paiement doit etre prouve par ecrit lorsque la somme pretendument payee depasse 50 francs, si bien que la cour d’appel n’aurait pu deduire de simples presomptions la preuve du paiement litigieux;
Mais attendu, tout d’abord, que la cour d’appel, qui a recherche si bernard etablissait le versement allegue, a bien considere qu’il lui appartenait de faire cette preuve;
Attendu, en second lieu, que dans l’instance qui opposait lavergne, commercant, a bernard, ce dernier pouvait faire la preuve par tous moyens du paiement qu’il invoquait et que ce motif de pur droit justifie la decision attaquee;
Que des lors, le moyen ne peut qu’etre rejete;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 22 novembre 1972 par la cour d’appel de riom
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