Confirmation 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 18 sept. 2024, n° 24/01868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01868 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYUE
N° de Minute : 1837
Ordonnance du mercredi 18 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [V]
né le 20 Juin 1979 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne-Laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
MME LE PREFET DE L’OISE
dûment avisée, absente non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière et [C] [I] [O], greffière stagiaire
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 18 septembre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 18 septembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du de BOULOGNE SUR MER en date du 16 septembre 2024 à 11h45 notifiée à 11h53 à M. [B] [V] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 septembre 2024 à 16h56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les observations de l’autorité administrative reçues le 17 septembre à 12 h 16 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [V], né le 20 juin 1979 à [Localité 1] (Turquie), de nationalité turque, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par Mme la préfète de l’Oise le 13 septembre 2024 notifié à 9h17 pour l’exécution d’un éloignement sur la base d’un arrêté préfectorale d’expulsion pris le 5 septembre 2024 par la même autorité.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 septembre 2024 notifié à 11h53, rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [B] [V] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [B] [V] du 16 septembre 2024 à 16h56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
absence d’examen réel de la possibilité d’assignation à résidence en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, au motif qu’il n’a pas de passeport en cours de validité, que l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai légal de rétention est impossible,
osur la base légale : la décision de placement en rétention administrative se fonde sur un arrêté d’expulsion qui ne fixe aucun pays de renvoi,
insuffisance des diligences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
Sur la base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative et l’absence d’indication du pays de destination
Il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens soutenus de nullité interne ou de nullité externe du titre d’éloignement, le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l’existence et l’absence de caducité du titre d’éloignement.
De même l’absence de fixation ou l’indétermination du pays de destination est un critère relatif aux perspectives d’éloignement et aux diligences faites pour parvenir à cet éloignement, mais ne constitue pas la base légale du placement en rétention administrative qui n’est constituée que par le titre d’éloignement ou d’expulsion.
Il se déduit de ce principe, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l’autorité administrative au choix du pays d’éloignement, l’appréciation des conditions de sécurité du dit pays, au titre notamment de l’article 3 de la CEDH, devant fait l’objet d’un contrôle et d’une sanction éventuelle du seul juge administratif.(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978)
En l’espèce, d’une part il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier la légalité de l’arrêté d’expulsion qui est de la compétence exclusive du juge administrative, d’autre part à titre superfétatoire, ainsi que l’a parfaitement relevé le premier juge, il ressort de la procédure que si l’arrêté d’expulsion pris par la préfecture le 5 septembre 2024 ne précise pas dans son dispositif le lieu de destination de retour de l’intéressé, dans une lettre datée du 9 septembre 2024 notifiée à l’intéressé le 10 septembre 2024, la préfecture indiquait qu’à la suite de l’arrêté d’expulsion, elle envisageait de reconduire Monsieur [V] en Turquie, pays dont il a la nationalité. Il a donc été avisé en temps et heure et a pu faire ses observations du pays de destination. En outre, le 16 septembre 2024, la préfecture a notifié à l’intéressé un arrêté portant pays de destination à 14h45.
Il sera en outre rappelé que le Conseil d’Etat du 14 décembre 2015 (n 393591) a très clairement énoncé que "la circonstance que l’administration n’édicte pas dans un même acte l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi de l’intéressé est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement.
Le moyen est rejeté.
Sur moyen tiré de l’absence d’examen réel de la possibilité d’assignation à résidence en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, au motif qu’il n’a pas de passeport en cours de validité, que l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai légal de rétention est impossible, que le placement en rétention est dépourvu de toute nécessité.
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l’article L 612-2,3°, qu’il se soustraie à cette obligation.
Il s’en suit que le fait de justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l’article L.612-3,8°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut, au cas d’espèce, légitimement être considérée par l’autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, d’une part il sera rappelé qu’il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
En outre, la délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
Dés lors, la situation actuelle est susceptible d’être modifiée à tout moment et le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du refus diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaire sollicités, dans le délai de la rétention.
D’autre part, dans son arrêté, l’administration relève notamment quant aux critère de la rétention, que le comportement de l’intéressé représente une menace grave et actuelle à l’ordre public, en ce qu’il a été condamné par la Cour d’Assises de la Seine-Saint-Denis à 9 ans de réclusion criminelle pour assassinat, tentative et meurtre, pour avoir le 25 août 2018, tenté de donner la mort à sa conjointe, et d’avoir volontairement commis des violences sur un de ses amis, avec ces circonstances que les faits ont été commis avec arme et en état d’ivresse manifeste ; que l’arrêté a souligné que le juge d’application des peines avait relevé dans sa décision du 17 mai 2024, rejetant la demande d’aménagement de peine formulé par l’intéressé au cours de son incarcération, une absence de prise de conscience des actes qu’il a commis, qu’il n’accordait pas de place à la victime et laissant craindre un risque de récidive. En outre, l’administration a relevé que les éléments produits par M. [B] [V] sur un logement à sa sortie de détention n’apparaissait pas suffisamment sérieux, qu’ainsi dans le cadre de son audition administrative du 4 juin 2024, l’intéressé a indiqué que son adresse était celle de son épouse, victime des faits, pour lesquels il a été incarcéré, que l’effectivité et la stabilité de son logement n’était pas avéré. Le premier juge a également relevé qu’à l’audience, M. [B] [V] maintenait qu’il était possible d’envisager une reprise de vie familiale. En outre, il a clairement précisé dans le cadre de son audition administrative ne pas vouloir repartir en Turquie.
Dès lors, il y a lieu de considérer que l’administration a justement décidé d’un placement en rétention plutôt que d’une assignation à résidence.
Le moyen sera rejeté.
Sur les diligences aux fins d’éloignement
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, « toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté.
Y ajoutant, l’administration a également effectué un routing le 11 septembre 2024 à 9h28.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire et du vol sollicités.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [V] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 18 septembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Anne-Laure PERREZ
Le greffier
N° RG 24/01868 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYUE
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1836 DU 18 Septembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [B] [V]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [V] le mercredi 18 septembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à MME LE PREFET DE L’OISE et à Maître Anne-Laure PERREZ le mercredi 18 septembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 18 septembre 2024
N° RG 24/01868 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYUE
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