Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 décembre 1975, 74-13.268, Publié au bulletin
CA Paris 11 avril 1974
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CASS
Rejet 15 décembre 1975

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation du contrat

    La cour a estimé que c'était l'éditeur qui devait exercer un choix sur l'ensemble des œuvres produites et que, en l'absence de stipulations relatives aux conditions d'exercice de ce droit, il avait la faculté de refuser successivement un nombre indéterminé d'œuvres jusqu'à la veille de l'expiration du contrat.

  • Accepté
    Droit de reprise des auteurs

    La cour a jugé que le contrat était nul car il ne permettait pas aux auteurs de reprendre leur liberté en cas de refus successifs de l'éditeur, conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation contestait la décision de la cour d'appel qui avait déclaré nul le contrat du 29 avril 1971 entre le groupe « Martin Circus » et l'éditeur Tournier, en raison de son incompatibilité avec l'article 34, alinéa 4, de la loi du 11 mars 1957. Le demandeur soutenait que le contrat stipulait clairement les conditions d'exercice du droit de préférence, permettant aux auteurs de reprendre leur liberté après deux refus. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, confirmant que l'absence de stipulations précises sur le droit de préférence empêchait les auteurs de récupérer leurs droits, justifiant ainsi la nullité du contrat. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 15 déc. 1975, n° 74-13.268, Bull. civ. I, N. 367 P. 306
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 74-13268
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 367 P. 306
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 avril 1974
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre civile 1) 29/06/1971 Bulletin 1971 I N. 219 (1) p.183 (REJET)
Textes appliqués :
LOI 57-298 1957-03-11 ART. 34 AL. 4
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006995250
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n°57-298 du 11 mars 1957
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 décembre 1975, 74-13.268, Publié au bulletin