Rejet 22 avril 1975
Résumé de la juridiction
S’il resulte de l’article 98 du decret du 20 juillet 1972 que le president indique la date a laquelle le prononce du jugement est renvoye pour plus ample delibere, la mention dans l’arret de l’accomplissement de cette formalite n’est imposee par aucun texte. c’est par interpretation necessaire, donc exempte de denaturation, des termes ambigus d’une convention stipulant : "qu’en cas de retard en ce qui concerne l’achevement des constructions, constate par un architecte des parties, il sera verse", sans autre precision, que la cour d’appel decide qu’une intervention de l’architecte n’aurait eu sa raison d’etre qu’en cas de contestation sur l’existence du retard invoque, ce qui n’etait pas le cas. C’est par une recherche souveraine de l’intention des parties que les juges du fond, retenant que la convention fixe la date d’achevement des travaux et prevoit le payement d’une indemnite de retard a cette date, admettent que cette convention vaut dispense de mise en demeure des lors que le debiteur n’a pas execute son obligation dans le delai imparti. les juges d’appel qui donnent a un expert mission de decrire et d’evaluer les dommages et de donner son avis sur la proportion de cette evaluation qui incombe a l’une des parties, se bornent a demander a un homme de l’art de les renseigner et ne prejugent rien de la responsabilite de celle-ci.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 22 avr. 1975, n° 73-14.055, Bull. civ. III, N. 130 P. 98 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 73-14055 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin ARRETS Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 130 P. 98 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 13 juin 1973 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006994514 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. COSTA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. DECAUDIN |
| Avocat général : | AV.GEN. M. TUNC |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que, par convention du 12 fevrier 1969, la societe d’equipement touristique des alpes, dite seta, a consenti un droit de passage sur une parcelle lui appartenant a la societe civile immobiliere du tele et a la societe civile immobiliere du jaillet a charge par ces dernieres d’edifier sur les terrains leur appartenant et beneficiant de la servitude, un immeuble a usage d’hotel et un immeuble a usage d’habitation, etant stipule que les travaux devraient etre termines au plus tard le 1er decembre 1963 et qu’a defaut, une indemnite mensuelle de retard de 1 000 francs serait versee a la seta ;
Que les travaux ont dure plus longtemps que prevu et que, en 1968, la seta a reclame paiement de la somme de 36 000 francs a titre d’indemnite de retard, ainsi que des dommages-interets destines a reparer le parc de stationnement amenage par elle et dont elle pretendait qu’il avait ete deteriore par ses cocontractantes ;
Attendu que les societes civiles immobilieres du tele et du jaillet font tout d’abord grief a l’arret, prononce le 13 juin 1973, de ne pas preciser qu’a l’issue des debats, qui ont eu lieu le 28 mai precedent, le president a indique la date du prononce de la decision ;
Alors, selon le moyen, que depuis le 16 septembre 1972 l’article 98 du decret du 20 juillet 1972 fait obligation au president de donner connaissance aux parties, a l’issue des debats, de la date a laquelle sera prononcee la decision ;
Mais attendu que la mention, dans l’arret, de l’accomplissement de la formalite prevue a l’article 98 du decret susvise, n’est imposee par aucun texte ;
Que le premier moyen ne peut etre accueilli ;
Sur le deuxieme moyen : attendu qu’il est encore fait grief a l’arret d’avoir accorde a la seta une indemnite de retard malgre l’absence de mise en demeure et bien qu’il soit prevu dans la clause penale que le retard serait constate par un architecte des parties, alors, selon le moyen, que, d’une part, il y a contradiction a admettre l’existence simultanee d’une dispense de mise en demeure et d’une stipulation particuliere concernant la constatation du retard que la mise en demeure a pour objet de faire sanctionner, que, d’autre part, en affirmant que l’exigence d’une mise en demeure ne se justifierait pas, la cour d’appel a meconnu le fondement et l’utilite de cette institution, et qu’enfin, l’arret a denature l’acte sous seing prive du 12 fevrier 1962 qui, non seulement ne stipule pas de dispense de mise en demeure, mais encore prend soin de preciser que le retard afferent a l’achevement de la construction sera constate par un architecte des parties et ne fait aucune distinction selon que le retard serait ou non l’objet d’une contestation ;
Mais attendu, d’abord, que la convention stipulant : « qu’en cas de retard en ce qui concerne l’achevement des constructions, constate par un architecte des parties, il sera verse… », sans ajouter sur ce point aucune autre precision, la cour d’appel n’a fait qu’interpreter, sans les denaturer, les termes de ce contrat qui presentait sur ce point une ambiguite, en decidant que l’intervention de l’architecte n’aurait eu sa raison d’etre qu’en cas de contestation sur l’existence du retard invoque, ce qui n’etait pas le cas puisque le retard n’etait pas conteste ;
Qu’en outre, retenant que la convention visait la date d’achevement des travaux et prevoyait le paiement d’une indemnite de retard a compter de cette date, les juges du fond, par une recherche souveraine de l’intention des parties, ont admis que leur convention valait en l’espece dispense de mise en demeure, des lors que le debiteur n’avait pas execute son obligation dans le delai qui lui etait imparti par le contrat ;
Qu’ainsi la cour d’appel, qui ne s’est pas contredite, a justifie sa decision et que le deuxieme moyen n’est pas fonde ;
Sur le troisieme moyen : attendu qu’il est enfin reproche a l’arret d’avoir admis le principe de la responsabilite des deux societes civiles relativement aux dommages occasionnes au parc de stationnement de la seta, sans retenir aucune circonstance de nature a constituer un quelconque manquement de la part desdites societes, alors, selon le moyen, que, d’une part, dans leurs conclusions d’appel demeurees sans reponse, les societes civiles avaient fait valoir qu’elles n’avaient cause aucun degat au parc de stationnement de la seta et que, d’autre part, la reparation d’un prejudice est subordonnee a l’existence d’une faute commise par celui a qui on l’impute et qui soit en relation de cause a effet avec le prejudice et qu’en decidant qu’une partie des dommages devrait etre reparee par ces societes civiles sans qu’une faute soit relevee a leur encontre la juridiction d’appel s’est contredite et n’a pas tire les consequences legales de sa decision ;
Mais attendu que la seta soutenait que les societes civiles immobilieres le tele et le jaillet avaient occasionne des degats au parc de stationnement qui lui appartenait en propre et sur lequel elle avait concede le droit de passage, que les societes civiles le deniaient, que l’arret, infirmatif sur ce point, a donne a l’expert x… de decrire et d’evaluer les dommages causes au parc de stationnement et de donner "son avis sur la proportion de cette evaluation qui incombe aux societes le tele et le jaillet ;
Que par cette formule la cour d’appel, qui s’est bornee a demander a un homme de l’art de la renseigner, n’a en rien prejuge de la responsabilite des societes civiles ;
Que le troisieme moyen n’est pas davantage fonde que les precedents ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 13 juin 1973 par la cour d’appel de chambery.
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