Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 avril 1975, 73-14.055, Publié au bulletin
CA Chambéry 13 juin 1973
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CASS
Rejet 22 avril 1975

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de mise en demeure

    La cour a jugé que la convention stipulait que l'indemnité de retard était due en cas de retard constaté, et que l'absence de mise en demeure n'était pas un obstacle à la demande d'indemnité.

  • Accepté
    Interprétation de la convention

    La cour a interprété la convention comme valant dispense de mise en demeure, car le débiteur n'avait pas exécuté son obligation dans le délai imparti.

  • Autre
    Responsabilité des sociétés civiles

    La cour a ordonné une expertise pour évaluer les dommages, sans préjuger de la responsabilité des sociétés civiles, ce qui ne constitue pas une décision sur le fond.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 22 avr. 1975, n° 73-14.055, Bull. civ. III, N. 130 P. 98
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 73-14055
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin ARRETS Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 130 P. 98
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 13 juin 1973
Textes appliqués :
(1) (2) (3)

Code civil 1134

Code civil 1146

Code civil 1351

Décret 72-684 1972-07-20 ART. 98

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006994514
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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