Cassation 18 décembre 1978
Résumé de la juridiction
Le motif de l’insuffisance professionnelle d’un chauffeur de taxi n’ast pas réel et sérieux lorsque, contrairement aux allégations de l’employeur, il apparaît que l’infériorité des recettes journalières de l’intéressé par rapport à la moyenne réalisée par les autres chauffeurs d’entreprise, n’est pas établie et qu’au surplus le grief est inexact compte tenu d’une part des possibilités inhérentes au véhicule mis à la disposition du salarié, d’autre part du calcul de l’employeur vicié par la comparaison et l’analyse de résultats forcément différents.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumule pas avec celle qui sanctionne le non respect des formalités légales.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 déc. 1978, n° 76-41.047, Bull. civ. V, N. 872 P. 655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-41047 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 872 P. 655 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 mai 1976 |
| Dispositif : | Cassation partielle REJET Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007002353 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Laroque |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Astraud |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Lesselin |
Texte intégral
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 24 n a 24 p de la loi du 13 juillet 1973, l. 122-14-2 a l. 122-14-4 du code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 455 du nouveau code de procedure civile, defaut de motifs et manque de base legale :
Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir estime que la societe anonyme copagly, en congediant le 2 juillet 1974 pour « insuffisance de recettes » dame x… par elle employee en qualite de chauffeur de taxi, avait prononce un licenciement sans cause reelle et serieuse au motif que la methode de comparaison de cet employeur entre les recettes individuelles d’un chauffeur et la moyenne de celles des autres etait aberrante et que l’insuffisance professionnelle de dame x… n’apparaissait pas, l’interessee ayant, dans le mois qui avait precede son licenciement, atteint pratiquement la moyenne de l’entreprise, alors que l’insuffisance professionnelle d’un salarie peut etre etablie par comparaison entre les resultats individuels et le rendement general de l’entreprise, ce qui legitimait la methode adoptee par la societe copagly dont les conclusions laissees sans reponse soulignaient, en outre, le caractere prolonge des mauvais resultats de cette employee et l’absence d’effet des avertissements qui lui avaient ete donnes dmais attendu que la cour d’appel, analysmais attendu que la cour d’appel, analysant sans les denaturer les documents qui lui etaient soumis, a constate que la pretendue insuffisance professionnelle de dame x…, resultant de l’inferiorite alleguee de ses recettes journalieres par rapport a la moyenne realisee par l’ensemble des chauffeurs de l’entreprise, invoquee par la societe copagly comme seul motif du licenciement, n’etait pas etablie, que, non seulement le reproche fait a la salariee etait inexact, compte tenu du montant de ses recettes et des possibilites inherentes au vehicule mis a sa disposition, mais encore le calcul de l’employeur se trouvait vicie par la comparaison et l’analyse de resultats forcement differents ;
Que, ce faisant, les juges du fond, qui n’etaient pas tenus de suivre les parties dans le detail de leur argumentation, ont legalement justifie leur decision ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le second moyen ;
Mais, sur le premier moyen : vu l’article l. 122-14-4 du code du travail ;
Attendu qu’ayant estime que la societe copagly avait licencie dame x… sans cause reelle et serieuse, l’arret attaque a condamne cet employeur a payer a son ancienne salariee la somme de 9 024,48 francs representant le montant de six mois de salaires ;
Qu’en statuant ainsi alors que dame x… avait deja percu, en vertu d’une premiere decision rendue dans la meme instance le 31 janvier 1975, une indemnite de 1 504,08 francs egale a un mois de salaire pour non-respect de la procedure legale de licenciement et que l’article l. 122-14-4 du code du travail ne prevoit, en cas de licenciement sans cause reelle et serieuse et sans respect des formalites legales, que l’octroi d’une indemnite globale, egale au moins au salaire des six derniers mois, sans cumul avec l’indemnite instituee uniquement en cas de rupture pour cause reelle et serieuse sans respect de la procedure de licenciement, les juges du fond ont viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule du chef du montant de l’indemnite allouee l’arret rendu entre les parties le 3 mai 1976 par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans.
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