Rejet 2 mai 1978
Résumé de la juridiction
Un marchand de biens qui a fait effectuer des travaux d’aménagement intérieur et de surélévation d’un immeuble et a vendu les studios créés par ces travaux ne peut invoquer le bénéfice des dispositions des lois des 3 janvier et 7 juillet 1967 qui ne sont applicables qu’aux ventes d’immeubles à construire.
A défaut de mention expresse contraire dans un marché forfaitaire, les prix des travaux immobiliers sont considérés comme présentés hors la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions de l’instruction du 16 octobre 1967 relative à l’application de la loi du 6 janvier 1966 instituant cette taxe.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 2 mai 1978, n° 76-14.551, Bull. civ. III, N. 168 P. 132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-14551 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 168 P. 132 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 juin 1976 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007001029 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Costa |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Monégier du Sorbier |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Laguerre |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu, selon l’arret attaque, que desirant creer seize studios dans un immeuble lui appartenant, la societe immobiliere d’administration de biens (simab) a passe avec l’entreprise societe covi, un marche pour l’amenagement interieur et la surelevation de l’immeuble au prix net et forfaitaire de 240 000 francs ;
Qu’apres avoir mis l’immeuble en copropriete, la simab a vendu les studios ainsi crees qui furent occupes au printemps 1969 ;
Qu’a la suite de desordres survenus dans l’installation de chauffage et l’etancheite des terrasses, la simab a assigne la societe covi en refere pour faire designer un expert ;
Que celui-ci ayant depose son rapport, l’indicateur central operations immobilieres gestion, agissant comme syndic de la copropriete, a assigne la simab et la societe covi pour les faire condamner solidairement a effectuer les travaux de refection preconises par l’expert et a indemniser la copropriete ;
Que la societe covi a, de son cote, assigne la simab en paiement d’un solde de travaux ;
Attendu que la simab fait d’abord grief a l’arret confirmatif attaque de l’avoir condamnee a garantir les coproprietaires des consequences des malfacons, au motif qu’elle ne saurait invoquer les dispositions des lois des 3 janvier et 7 juillet 1967 relative aux ventes d’immeubles a construire, alors selon le moyen que, d’une part, « la qualification de vente d’immeubles a construire ne se limite pas au seul domaine de la construction d’immeubles modernes et s’etend a la transformation d’immeubles anciens ou, comme le constate l’arret, il y a creation de seize studios destines a la vente par surelevation de l’immeuble » , et que, d’autre part, « et en tous cas, la garantie pour vices caches d’un vendeur ordinaire n’est recevable que si elle est intentee a bref delai courant a partir de la decouverte du vice et que l’arret ne constate pas cette condition legale » ;
Mais attendu que la cour d’appel releve que c’est en qualite de marchande de biens que la simab, a fait effectuer des travaux d’amenagement interieur et de surelevation de l’immeuble et a vendu les studios crees par ces travaux ;
Qu’en l’etat de ces constatations desquelles il resultait que la simab n’avait pas vendu des studios a construire, la cour d’appel a, a bon droit, decide que la simab ne pouvait invoquer le benefice des dispositions des lois des 3 janvier et 7 juillet 1967 qui ne sont applicables qu’aux ventes d’immeubles a construire, et que, simple marchande de biens, la simab etait a l’egard des coproprietaires acquereurs, representes par le syndic, tenue de la garantie des defauts de la chose vendue dans les termes de l’article 1641 du code civil ;
Qu’ayant ensuite releve, d’une part, en adoptant les motifs du tribunal, que l’expert x… depose son rapport le 13 juin 1972, le syndic avait introduit son action des le 17 octobre suivant, et, d’autre part, que les malfacons, constatees par l’expert, affectaient tant les parties communes que les parties privatives et constituaient des vices caches qui n’avaient pu etre connus lors de la livraison, la cour d’appel a, sans encourir les griefs du moyen, legalement justifie sa decision ;
Sur le second moyen : attendu que la simab reproche encore a l’arret attaque de l’avoir condamnee a payer a la societe covi un solde de travaux, au motif notamment qu’il y avait lieu d’ajouter la taxe sur la valeur ajoutee au prix forfaitaire du marche, alors, selon le moyen, que, d’une part, « les regles gouvernant le caractere forfaitaire d’un marche d’entreprise commandent, sauf preuve contraire a rapporter par l’entreprise, l’inclusion de la taxe sur la valeur ajoutee dans le prix ferme et definitif » , d’autre part, que « l’arret a omis d’examiner le contrat d’architecte emanant de l’ordre des architectes dont l’article 4-2, invoque aux conclusions du maitre de y…, precisait au contraire que le montant des honoraires etait calcule sur l’ensemble de la depense prise a la charge du maitre de y…, toutes taxes comprises » et enfin, que l’arret a denature la lettre du 11 aout 1969, l’entreprise ne reclamant que le montant du marche et des travaux supplementaires, taxe sur la valeur ajoutee incluse, et ne cherchant a imposer que la majoration legale de la taxe sur la valeur ajoutee de 13 a 15 % , soit 509 francs seulement" ;
Mais attendu qu’apres avoir rappele qu’a defaut de mention expresse contraire, les prix des travaux immobiliers sont consideres comme presentes hors la taxe sur la valeur ajoutee, conformement aux dispositions de l’instruction du 16 octobre 1967 relative a l’application de la loi du 6 janvier 1966 instituant cette taxe, la cour d’appel releve que dans une note etablie a l’intention de la simab, l’architecte a calcule ses honoraires sur le prix hors taxe du marche en prenant comme base de calcul la somme de 240 000 francs et que la simab n’a jamais proteste contre les multiples demandes de paiement de la taxe sur la valeur ajoutee que lui a adressees la societe covi ;
Qu’en l’etat de ces enonciations et constatations, la cour d’appel qui a recherche la commune intention des parties et n’etait pas tenue de les suivre dans le detail de leur argumentation, a estime que la taxe sur la valeur ajoutee devait s’ajouter au prix forfaitaire du marche, et a ainsi, sans denaturation, legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 30 juin 1976 par la cour d’appel de paris.
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