Rejet 12 novembre 1984
Résumé de la juridiction
La solidarité instituée par l’article 1745 du Code général des impôts qui permet aux juges du fond de déclarer un prévenu définitivement condamné pour les délits prévus par les articles 1741, 1742 et 1743 du Code général des impôts, solidairement tenu avec le redevable légal des impôts fraudés au paiement de ceux-ci ainsi qu’au règlement des pénalités fiscales y afférentes, ne peut être remise en cause par un appel du prévenu limité aux seuls intérêts civils.
Les circonstances atténuantes prévues par les articles 7 et 9 de la loi du 29 décembre 1977 ne concernent que les infractions à la législation sur les contributions indirectes et non l’ensemble des infractions à la législation fiscale.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 nov. 1984, n° 83-92.805, Bull. crim., 1984 n° 342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-92805 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1984 n° 342 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 juin 1983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007063494 |
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Texte intégral
Statuant sur le pourvoi forme par :
— x… guy,
Contre un arret de la cour d’appel de paris, 9e chambre, du 8 juin 1983 qui, pour fraude fiscale, omission de passation d’ecritures, l’a declare solidairement tenu, avec le redevable legal des impots fraudes, au paiement de ces impots ainsi qu’a celui des penalites fiscales y afferentes ;
Vu les memoires produits, en demande et en defense ;
Sur les premier et deuxieme moyens de cassation, pris :
Le premier : de la violation des articles 1741, 1743, 1745 et 1845 du code general des impots, de l’article l. 272 du livre des procedures fiscales, fausse application de l’article 509 du code de procedure penale, violation de l’article 593 du meme code, defaut de motifs et manque de base legale ;
« en ce que l’arret attaque a tenu pour definitives les dispositions penales du jugement frappe d’appel par le prevenu le sieur x…, et declare ce dernier solidairement tenu avec la societe »sigma constructeur", redevable legal des impots fraudes, au paiement de ces impots ainsi qu’a celui des penalites fiscales y afferentes ;
« aux motifs que le prevenu a limite son appel aux dispositions civiles du jugement ;
« alors que, des lors que l’appel du prevenu concernait des infractions mixtes, constituees par des faits identiques, passibles cumulativement de sanctions penales et fiscales, l’indivisibilite entre la declaration de culpabilite et la peine, de rigueur en pareille matiere, instituait une derogation au principe de l’effet devolutif de l’appel du prevenu limite aux interets fiscaux, dits »civils« , de telle sorte qu’en refusant de faire droit aux conclusions d’appel du demandeur, reclamant une »application moderee de la loi penale", l’arret attaque a meconnu sa competence ;
« le deuxieme : de la violation de l’article 1745 du code general des impots, de l’article l. 272 du livre des procedures fiscales, des articles 7 et 9 de la loi n° 77-1453 du 29 decembre 1977, de l’article 593 du code de procedure penale, defaut et insuffisance de motifs, manque de base legale ;
« en ce que l’arret attaque a declare le demandeur solidairement tenu avec la sarl »sigma constructeur", redevable legal des impots fraudes, au paiement desdits impots et des penalites fiscales y afferentes ;
« aux motifs que, l’appel du prevenu etant limite aux dispositions civiles du jugement, il n’y avait pas lieu de lui faire une application moderee de la loi penale ;
« alors que, faute d’avoir examine si la demande du demandeur ne tendait pas l’octroi des circonstances attenuantes speciales, propres aux penalites fiscales proportionnelles et a la solidarite, prevues par la loi du 29 decembre 1977, l’arret attaque n’a pas legalement justifie sa decision ;
« les moyens etant reunis ;
Attendu qu’il appert de l’arret attaque que x… declare d’une part coupable de soustraction frauduleuse au paiement de l’impot et d’omission de passation d’ecritures, par un jugement du tribunal correctionnel, d’autre part solidairement tenu, avec le redevable legal des impots fraudes, au paiement de ces derniers, et au reglement des penalites fiscales y afferentes, a releve appel de cette decision, en limitant son recours « aux interets civils », c’est-a-dire a la partie du dispositif lui faisant application des dispositions de l’article 1745 du code general des impots ;
Que le prevenu a saisi la cour d’appel de conclusions tendant a ce qu’il lui soit fait une application moderee de la loi penale, que la solidarite edictee pour ledit article 1745 ne soit pas prononcee, ou que, si elle devait l’etre, elle soit limitee a une somme de pur principe ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de x… et ordonner l’application sans limite de la solidarite en cause, l’arret enonce, d’une part, que l’appel du prevenu etant ainsi cantonne, le jugement etait definitif quant a la declaration de culpabilite et aux peines prononcees ;
Que, d’autre part, il n’appartenait pas a la cour d’appel d’apprecier le montant de la taxation d’office operee par l’administration des impots ;
Attendu qu’en l’etat de ces enonciations et abstraction faite des motifs surabondants, la cour d’appel, loin de violer les textes vises aux moyens, en a fait, au contraire, l’exacte application ;
Qu’en effet la solidarite instituee par l’article 1745 du code general des impots constitue une sanction de nature penale qui ne saurait etre remise en cause par un appel limite aux seuls interets civils ;
Que par ailleurs les articles 7 et 9 de la loi du 29 decembre 1977 invoques au moyen ne concernent que les poursuites pour infractions a la legislation sur les contributions indirectes ;
D’ou il suit que les moyens ne sauraient etre accueillis ;
Sur le troisieme moyen de cassation (sans interet) ;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.
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