Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 novembre 1984, 83-92.805, Publié au bulletin
CA Paris 8 juin 1983
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CASS
Rejet 12 novembre 1984

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles du Code général des impôts et du Code de procédure pénale

    La cour a estimé que la solidarité instituée par l'article 1745 du Code général des impôts est une sanction pénale qui ne peut être remise en cause par un appel limité aux seuls intérêts civils.

  • Rejeté
    Insuffisance de motifs concernant les circonstances atténuantes

    La cour a jugé que les articles invoqués ne concernaient que les poursuites pour infractions à la législation sur les contributions indirectes et n'étaient pas applicables au cas présent.

Résumé par Doctrine IA

Le demandeur au pourvoi contestait l'arrêt de la cour d'appel qui l'avait déclaré solidairement responsable du paiement d'impôts fraudés et de pénalités fiscales. Dans un premier moyen, il invoquait la violation des articles 1741, 1743, 1745 et 1845 du code général des impôts, arguant que son appel limité aux intérêts civils ne pouvait pas affecter la déclaration de culpabilité. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la solidarité est une sanction pénale inaltérable par un appel limité. Dans un second moyen, il soutenait que la cour d'appel n'avait pas examiné les circonstances atténuantes, mais la Cour confirme que les articles cités ne s'appliquent pas à sa situation. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaire1

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1La solidarité fiscale n’est pas une punition pénale
www.sand-avocats.com · 21 avril 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 12 nov. 1984, n° 83-92.805, Bull. crim., 1984 n° 342
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-92805
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1984 n° 342
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 juin 1983
Textes appliqués :
(1) (2)

CGI 1741, 1742, 1743, 1745

Loi 77-1453 1977-12-29 art. 7, art. 9

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007063494
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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