Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 1984, 82-94.121, Publié au bulletin
CA Paris 20 octobre 1982
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CASS
Rejet 20 mars 1984

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles 206 et 595 du code de procédure pénale

    La cour a estimé que la chambre d'accusation n'ayant pas eu à connaître de l'affaire, le moyen manquait par le fait sur lequel il prétendait se fonder.

  • Rejeté
    Violation de l'article 224 du code de procédure pénale

    La cour a jugé que les articles cités instituent un contrôle disciplinaire et ne sont pas liés aux nullités pouvant affecter les actes de procédure. De plus, aucun acte d'instruction n'était intervenu pendant la période de prescription.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 20 mars 1984, n° 82-94.121, Bull. crim., 1984 N° 117
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-94121
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1984 N° 117
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 20 octobre 1982
Précédents jurisprudentiels : (2) Cour de cassation, chambre criminelle, 27/04/1982 Bulletin 1982 n° 102 p. 288
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 224 et suivants
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007064815
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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