Cassation 4 juin 1986
Résumé de la juridiction
° En énonçant dans son article 13 que " le statut et la mission des délégués du personnel sont déterminés par la loi ainsi que le nombre de délégués et les conditions pour être électeur ou éligible " la convention nationale de l’industrie des panneaux à base de bois du 23 octobre 1984 a entendu expressément exclure sur ce point les avantages antérieurs. ° Selon l’article L. 423-3 du Code du travail, le nombre de collèges électoraux ne peut être modifié par un accord collectif que s’il est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l’entreprise .
A par conséquent violé ce texte le tribunal qui pour décider que les délégués du personnel seraient répartis entre quatre collèges a énoncé que la convention collective de 1984, signée par toutes les organisations syndicales sauf la C.G.T., prévoyait dans son article 14, pour les entreprises de 101 à 500 employés, trois collèges et un collège spécial cadres dans le cas où leur nombre dépassait dix.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 juin 1986, n° 85-60.172, Bull. 1986 V N° 276 p. 213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-60172 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 V N° 276 p. 213 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Jean-d'Angély, 30 janvier 1985 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017315 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Fabre |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :Mme Crédeville |
| Avocat général : | Avocat général :M. Picca |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 132-1 et L. 135-1 du Code du travail, 6 de la convention collective nationale de l’industrie des panneaux à base de bois du 23 octobre 1984 :
Attendu que les Unions départementales C.G.T. et C.F.D.T. de la Charente-Maritime font grief à la décision attaquée d’avoir décidé que le nombre des délégués du personnel à élire au sein des Etablissements Malvaux serait fixé à sept, conformément à la loi et à la convention collective applicable, alors que la convention collective antérieurement applicable fixait le nombre de sièges à onze titulaires, et que l’article 6 de la nouvelle convention prévoit qu’ « elle ne peut en aucun cas être la cause de suppression ou de restriction des avantages individuels et collectifs acquis dans les différents établissements antérieurement à la date de sa signature » ;
Mais attendu qu’en énonçant dans son article 13 que « le statut et la mission des délégués du personnel sont déterminés par la loi ainsi que le nombre de délégués et les conditions pour être électeur ou éligible », la convention collective de 1984 a entendu expressément exclure sur ce point les avantages antérieurs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le premier moyen ;
Mais sur les deuxième et troisième moyens :
Vu les articles L. 423-3 et R. 423-3 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que les délégués du personnel seraient répartis entre quatre collèges et condamner les demandeurs aux dépens, le tribunal a énoncé que la convention collective de 1984, signée par toutes les organisations syndicales sauf la CGT, prévoyait dans son article 14, pour les entreprises de 101 à 500 employés, trois collèges et un collège spécial cadres dans le cas où leur nombre dépassait dix, que cette stipulation, contenue dans une convention signée par « presque » tous les candidats, « paraissait » devoir être adoptée dans le cas de l’entreprise Malvaux qui comprend 18 cadres ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, selon l’article collèges électoraux ne peut être modifié par un accord collectif que s’il est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l’entreprise, ce qui n’était pas le cas, et alors qu’en matière électorale, le juge statue sans frais, le tribunal, qui s’est au surplus prononcé par des motifs dubitatifs, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans les limites des deuxième et troisième moyens, le jugement rendu le 30 janvier 1985, entre les parties, par le Tribunal d’instance de Saint-Jean d’Angély ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Saintes
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