Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 avril 1986, 84-14.751 84-14.017, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 3 mai 1984
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CASS
Rejet 29 avril 1986

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles du Code de l'Urbanisme

    La Cour d'appel a jugé que l'avis du Préfet avait été pris en compte par un fonctionnaire délégué, ce qui était conforme aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Inachèvement de la construction

    La Cour a estimé que l'appréciation des juges du fond était souveraine et ne pouvait être remise en cause.

  • Rejeté
    Bonne foi et intégration au site

    La Cour a constaté que la construction avait été réalisée sans permis, justifiant ainsi la décision de démolition.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'intervention des associations

    La Cour a jugé que les associations avaient le droit d'intervenir en tant que parties civiles pour défendre des intérêts collectifs en matière d'infractions aux règles d'urbanisme.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 29 avr. 1986, n° 84-14.017, Bull. 1986 III N° 59 p. 45
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-14017 84-14751
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1986 III N° 59 p. 45
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 mai 1984
Textes appliqués :
Code de l’urbanisme L480-5, L480-6, R480-4, L160-1
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007015841
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 avril 1986, 84-14.751 84-14.017, Publié au bulletin