Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 avril 1987, 85-15.825, Publié au bulletin
CA Paris 28 mars 1985
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CASS
Rejet 8 avril 1987

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de l'association syndicale pour les dommages causés par le défaut d'entretien

    La cour a retenu que les travaux en cause entraient dans la mission de l'association syndicale, justifiant ainsi sa responsabilité pour le défaut d'entretien.

  • Rejeté
    Obligation de provoquer la réunion d'une assemblée générale

    La cour a jugé que le moyen n'était pas recevable car il ne précisait pas l'impact de cette abstention sur la décision.

  • Accepté
    Pouvoirs de l'association syndicale concernant l'opportunité des travaux

    La cour a constaté la carence de l'association dans l'exécution de ses obligations, justifiant ainsi l'ordonnance de travaux.

Résumé par Doctrine IA

Les consorts X ont assigné l'association syndicale pour obtenir le remboursement de travaux liés à des infiltrations d'eau. L'association invoque plusieurs moyens, notamment la non-responsabilité pour vétusté (articles 1er, 3 et 5 de la loi du 21 juin 1865) et l'absence d'obligation de désigner un nouveau syndic avant d'agir (articles 1134, 1146 et suivants du Code civil). La Cour de cassation rejette ces moyens, considérant que l'association avait une obligation d'entretien et que les consorts avaient agi correctement. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 8 avr. 1987, n° 85-15.825, Bull. 1987 III N° 79 p. 47
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 85-15825
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1987 III N° 79 p. 47
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 28 mars 1985
Textes appliqués :
Loi 1865-06-21
Dispositif : Rejet .
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007018830
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Loi du 21 juin 1865
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