Rejet 9 juin 1987
Résumé de la juridiction
En retenant qu’un litige n’était pas indivisible et qu’il n’y avait pas, entre l’action dirigée par le locataire d’un bateau contre le constructeur des moteurs de celui-ci et l’action engage contre le réparateur de ces moteurs, un lien tel qu’il faille redouter une contrariété de décision entre le jugement rendu sur la responsabilité du réparateur et une sentence arbitrale susceptible d’intervenir quant à la responsabilité du constructeur et celle du fournisseur, l’exécution du jugement et de la sentence ne devant se heurter à aucune impossibilité, une cour d’appel statue ainsi sur l’exception soulevée par le constructeur, qui contestait sa compétence d’attribution, sans effectuer un acte d’administration judiciaire auquel elle n’aurait pu procéder qu’à propos d’instances devant rester de sa compétence .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 9 juin 1987, n° 85-13.780, Bull. 1987 IV N° 144 p. 109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-13780 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 IV N° 144 p. 109 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 21 mars 1985 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017751 |
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Texte intégral
.
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 21 mars 1985), la Société nationale des chemins de fer français Armement Naval (l’Armement Naval) a pris en crédit-bail un bateau construit par les chantiers Ulstein Halto (la société Halto) société de droit norvégien ; que les moteurs ont été fournis et mis en place par une société aux droits et obligations de laquelle se trouve la société Burmeister and Wain Diesel (la société Burmeister), ayant son siège au Danemark ; qu’une clause d’arbitrage était prévue en cas de recours de la société Halto contre la société Burmeister ; qu’à la suite d’avaries dues, selon l’Armement Naval, à la conception et à la pose défectueuse des moteurs, des travaux furent effectués par la société Dubigeon-Chantiers de Normandie, (société Dubigeon) domiciliée à Dieppe ; que les avaries persistant, l’Armement Naval a assigné en responsabilité les sociétés Halto, Burmeister et Dubigeon devant le tribunal de commerce de Dieppe ;
Attendu que l’Armement Naval fait grief à la cour d’appel d’avoir dit le tribunal incompétent pour statuer sur la demande dirigée contre la société Burmeister, au vu de la clause compromissoire contenue dans le contrat passé entre cette dernière société et la société Halto, alors, selon le pourvoi, qu’ayant relevé que la responsabilité de la société Dubigeon était engagée à la suite de travaux effectués par cette société sur la demande de l’Armement Naval pour réparer les désordres engendrés par les vices des moteurs imputés à la société Burmeister, concepteur et constructeur des moteurs, la cour d’appel qui n’a pas examiné s’il n’était pas de bonne justice d’instruire et de juger ensemble les deux instances, n’a pas tiré, au regard de l’article 367 du nouveau Code de procédure civile, les conséquences légales de ces constatations qui impliquaient l’existence d’un lien de dépendance entre les responsabilités successives engagées vis-à-vis de l’Armement Naval ;
Attendu que, de son côté, la société Burmeister soutient qu’aux termes de l’article 368 du nouveau Code de procédure civile les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire qui ne sont sujettes à aucun recours ainsi qu’en dispose l’article 537 du même code ;
Mais attendu que la cour d’appel a retenu que le litige n’était pas indivisible et qu’il n’y avait pas entre l’action dirigée contre la société Burmeister et l’action engagée contre la société Dubigeon un lien tel qu’il faille redouter une contrariété de décision entre le jugement rendu sur la responsabilité du réparateur qu’est la société Dubigeon et une sentence arbitrale susceptible d’intervenir quant à la responsabilité du concepteur et du fournisseur des moteurs, l’exécution du jugement et de la sentence ne devant se heurter à aucune impossibilité ; que la cour d’appel a ainsi statué sur l’exception soulevée par la société Burmeister, qui contestait sa compétence d’attribution, sans effectuer un acte d’administration judiciaire auquel elle n’aurait pu procéder qu’à propos d’instances devant rester de sa compétence ; qu’ainsi le pourvoi est donc recevable mais le moyen sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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