Cassation 15 janvier 1992
Résumé de la juridiction
Le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.
Viole le texte ensemble l’article 35 de la loi n° 86-1291 du 23 décembre 1986 l’arrêt qui, pour débouter les locataires de leur demande tendant à soumettre le local aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, retient que le bail était en cours tout en constatant qu’un congé avec offre de vente avait été délivré pour le 20 décembre 1986, date d’expiration du contrat.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 15 janv. 1992, n° 90-15.514, Bull. 1992 III N° 12 p. 7 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-15514 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 III N° 12 p. 7 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 23 février 1990 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007027913 |
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Texte intégral
.
Sur les trois moyens, réunis :
Vu l’article 1737 du Code civil, ensemble l’article 35 de la loi du 23 décembre 1986 ;
Attendu que le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé ; que les normes prévues à l’article 25 de la loi du 23 décembre 1986 sont applicables, à compter de leur conclusion, aux contrats de location conclus conformément au 2e alinéa de l’article 3 bis et aux articles 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies ou 3 septies de la loi du 1er septembre 1948, en cours à la date de la publication de la loi du 23 décembre 1986 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 23 février 1990), que les époux Z… ont donné en location un appartement aux époux X…, par contrat du 19 décembre 1983, faisant suite à un bail au visa de l’article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, consenti à de précédents locataires ; que M. Z… a donné congé aux époux X…, le 8 septembre 1986, pour compter du 20 décembre 1986, en leur offrant d’acquérir le logement, proposition qui a été refusée ; que les bailleurs ont assigné, le 12 janvier 1987, les époux X… aux fins d’expulsion ; que ceux-ci ont soutenu que la location relevait des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que pour débouter les époux X… de leurs prétentions, l’arrêt retient que la contestation sur la validité du bail à loyer libre du 19 décembre 1983 n’a été formée que le 12 mars 1987, postérieurement à la promulgation de la loi du 23 décembre 1986, que l’article 35 de cette loi décide que les normes prévues à l’article 25 sont applicables à compter de leur conclusion aux contrats de location en cours à la date de publication de ladite loi, ce qui est le cas puisque le congé ne pouvait mettre fin à la convention que pour le 31 décembre 1986, et que la sanction du défaut de respect des normes prévues par l’article 25 est la mise en conformité des locaux et non le retour aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, de sorte que la demande à cette fin des époux X… doit être déclarée irrecevable ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 35 de la loi du 23 décembre 1986 n’est applicable qu’aux contrats de location en cours à la date de la publication de ladite loi et qu’il se borne à fixer les normes à prendre en considération pour apprécier la conformité des locaux loués en vertu d’un des baux dérogatoires qu’il énumère, la cour d’appel, qui a relevé que le congé avec offre de vente avait été délivré pour la date d’expiration du contrat, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare l’appel des époux Z… recevable, en ce qu’il déclare irrecevables, en application de l’article 555 du nouveau Code de procédure civile, les demandes dirigées par les époux Z… contre l’UAP et les consorts Y…, et en ce qu’il déboute l’UAP et les consorts Y… de leurs demandes fondées sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, l’arrêt rendu le 23 février 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris
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