Rejet 5 mai 1993
Résumé de la juridiction
L’article 21 de la loi du 22 juin 1982, lequel est applicable aux baux en cours, exclut expressément la présomption prévue par l’article 1731 du Code civil.
Justifie dès lors sa décision de débouter le bailleur de sa demande à titre de réparations locatives, la cour d’appel qui retient qu’aucun constat contradictoire, n’avait été dressé à l’entrée de la locataire dans les lieux et que ce bailleur ne démontrait pas que les défauts relevés étaient imputables à celle-ci.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 mai 1993, n° 90-21.923, Bull. 1993 III N° 61 p. 39 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-21923 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 III N° 61 p. 39 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 octobre 1990 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030910 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Beauvois . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Chollet. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Mourier. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X…, propriétaire d’un appartement donné à bail, le 13 novembre 1980, à Mme Y…, qui a quitté les lieux le 8 octobre 1983, fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 1990) de le débouter de sa demande en paiement d’une somme à titre de réparations locatives, alors, selon le moyen, 1° qu’en refusant délibérément de se prononcer sur les conclusions qui invoquaient l’article 1731 du Code civil, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motifs (violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; 2° qu’en l’absence d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire (violation de l’article 1731 du Code civil) ; 3° que la présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe ; qu’ainsi, la cour d’appel ne pouvait mettre la preuve à la charge du bailleur (violation de l’article 1352 du Code civil) ; 4° que, sauf disposition contraire expresse de la loi nouvelle, celle-ci ne s’applique pas davantage aux contrats en cours lors de son intervention qu’elle ne remet en cause les effets, acquis aux parties, qu’attachait la loi ancienne à des circonstances définitivement réalisées sous son empire (violation de l’article 2 du Code civil) ;
Mais attendu que l’article 21 de la loi du 22 juin 1982, lequel est applicable aux baux en cours, excluant expressément la présomption prévue par l’article 1731 du Code civil, la cour d’appel, qui a retenu qu’aucun constat contradictoire n’avait été dressé à l’entrée de Mme Penrath dans les lieux loués et que le bailleur ne démontrait pas que les défauts relevés étaient imputables à cette locataire, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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