Rejet 8 juin 1993
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 juin 1993, n° 92-82.652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-82.652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 14 avril 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007558627 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me de X… et de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— Y… Francine, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’AMIENS, en date du 14 avril 1992, qui sur appel des parties civiles contre l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction, l’a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention d’homicide involontaire ;
Vu l’article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 310 et 319 du Code pénal, 114, 118, 170, 206, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et défaut de motifs ;
« en ce que l’arrêt attaqué a renvoyé Francine Y… devant le tribunal correctionnel d’Abbeville pour homicide involontaire ;
« aux motifs que l’inculpée devait répondre devant le tribunal correctionnel de ses négligences, lesquelles étaient caractérisées et en lien direct avec l’accident survenu ;
« alors que, dans son mémoire devant la chambre d’accusation (p. 4) Francine Y… avait fait valoir que la procédure était nulle, dans son ensemble, à la suite d’un vice affectant l’acte d’inculpation ; que la chambre d’accusation se devait d’examiner ce moyen de nullité, quelle que fût sa valeur, car il constituait une articulation essentielle du mémoire de l’inculpée ; qu’en s’en abstenant totalement, elle a entaché sa décision de nullité" ;
Attendu que le visa, lors de la notification de l’inculpation d’homicide involontaire, de l’article 310 du Code de procédure pénale, ne constitue qu’une errreur matérielle qui n’affecte pas la validité de l’acte d’inculpation ; qu’il n’importe dès lors que la chambre d’accusation, qui a réparé cette erreur en visant l’article 319 dudit Code pour renvoyer Francine Y… devant le tribunal du chef d’homicide involontaire, n’ait pas expressément répondu au chef non péremptoire du mémoire invoquant cette prétendue nullité ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
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