Rejet 4 janvier 1994
Résumé de la juridiction
Ne constitue pas la méconnaissance d’une formalité substantielle ayant porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne, au sens de l’article 172 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 (dont les dispositions sont reprises par l’article 171 du même Code résultant de la loi du 24 août 1993) le fait qu’une personne n’a pu s’entretenir avec son avocat qu’après 22 heures 05 de garde à vue, dès lors que, dans un premier temps elle avait renoncé à ce droit et que, lorsqu’elle a manifesté la volonté d’en user, les mesures nécessaires ont été prises pour qu’elle puisse l’exercer, son avocat ayant été immédiatement averti.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 janv. 1994, n° 93-84.793, Bull. crim., 1994 N° 1 p. 1 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-84793 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1994 N° 1 p. 1 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 10 juin 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007065706 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Le Gunehec |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Joly. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Amiel. |
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— X… Aïssa,
contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Nîmes, en date du 10 juin 1993, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de viols avec actes de torture ou de barbarie, coups ou violences volontaires avec arme, a dit n’y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure.
LA COUR,
Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 19 novembre 1993, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 63-4 et 172 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu’il n’a pu s’entretenir avec son avocat qu’après 22 heures 05 de garde à vue, dès lors que, par l’examen des pièces de la procédure, la Cour de Cassation est en mesure de s’assurer, d’une part, qu’informé de ses droits conformément à l’article 63-1 du Code de procédure pénale, il a déclaré y renoncer et, d’autre part, que s’étant ensuite ravisé, il a pu régulièrement les exercer, son avocat ayant été immédiatement averti ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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