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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 avr. 1995, n° 92-40.211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-40.211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 25 juin 1991 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007249041 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WAQUET conseiller |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée Reminka construction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Said X…, demeurant …, bâtiment 1, escalier 3 à Nice (Alpes-Maritimes), en cassation d’un jugement rendu le 25 juin 1991 par le conseil de prud’hommes de Nice (section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée Reminka construction, dont le siège est … (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu’en cas de retour au secrétariat de la juridiction d’une lettre de notification qui n’a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu que M. X… s’est pourvu contre un jugement rendu le 25 juin 1991, au profit de la société Reminka construction, et a fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n’a pu être remise à son destinataire ;
qu’invité à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, le demandeur au pourvoi n’a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l’accomplissement de ces formalités ;
Qu’il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence du demandeur de radier l’affaire ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi n G 92-40.211 du rôle des affaires en cours ;
Condamne M. X…, envers la société Reminka construction, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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