Rejet 11 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 janv. 1995, n° 93-13.651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-13.651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 11 janvier 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007252536 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X…, demeurant … à Maisons-Laffitte (Yvelines), en cassation d’un arrêt rendu le 11 janvier 1993 par la cour d’appel de Versailles (14e chambre), au profit de Mme Brigitte X…, née Y…, demeurant 2, villa des Roses au Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience du 23 novembre 1994, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X…, de la SCP Gatineau, avocat de Mme X…, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande formée par M. X…, en mainlevée de la procédure de paiement direct de sa contribution à l’entretien des enfants, alors que, selon le moyen, si Mme X… contestait avoir débité à son insu le compte de M. X…, elle reconnaissait avoir affecté la somme de vingt mille (20 000) francs au paiement de ses impôts ;
que, dès lors, l’arrêt n’a pu refuser de statuer sur l’affectation de la somme de vingt mille francs (20 000) au règlement des pensions alimentaires dues à Mme X… sans violer l’article 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l’arrêt retient que la cause du virement de vingt mille francs (20 000) n’est pas établie ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X… sollicite, sur le fondement de ce texte, l’allocation d’une somme de onze mille huit cent soixante francs (11 860) ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X…, envers Mme X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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