Rejet 21 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 21 mars 1995, n° 93-17.040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-17.040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 18 juin 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007263700 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hypromat France, société anonyme, dont le siège social est rue du Travail, zone industrielle à Hoerdt (Bas-Rhin), en cassation d’un arrêt rendu le 18 juin 1993 par la cour d’appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de :
1 / la société Auto Distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège social est …,
2 / la société Auto Smart, société anonyme, dont le siège social est …, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Hypromat France, de Me Thomas-Raquin, avocat des sociétés Auto Distribution et Auto Smart, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses cinq branches :
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Colmar, 18 juin 1993), que la société Hypromat France distribue, depuis 1973, en exclusivité en France, des installations et du matériel de stations de lavage de véhicules sous haute pression en libre service sous la marque Hypromat et l’Eléphant Bleu, en accord avec la société Hypromat A.G sise à Zurich ;
qu’en 1986, elle a négocié avec M. de X… associé majoritaire de la société Auto Smart, les préliminaires d’un contrat de concession exclusive pour les installations de centres de lavage ;
que le 30 juillet 1987, la société Hypromat France et la société Auto Smart Ouest ont conclu un contrat par lequel la seconde obtenait la concession exclusive de la vente de centres de lavage pour vingt deux départements de l’ouest de la France, secteur porté à trente trois départements par avenant du 7 mars 1988 et s’obligeait à commercialiser impérativement dans son secteur les centres de lavage Hypromat à un franchisé Hypromat après signature d’un contrat de franchise par l’acquéreur ;
que le contrat était assorti d’une clause de résiliation de plein droit en cas d’inexécution des clauses par le concessionnaire et d’une clause de non concurrence applicable sur le territoire métropolitain pendant les deux années suivant la rupture ;
que la société Auto Smart Ouest devenue Auto Distribution a réalisé la vente de quarante installations avec son partenaire la société Auto Smart Holding qui finançait l’acquisition et l’exploitation des centres de lavage ;
qu’en 1989, un différend est intervenu entre le groupe de sociétés contrôlés par M. de X… et la société Hypromat France lorsque cette dernière exigea la souscription d’un contrat de franchise pour chaque acquéreur et le règlement de commandes et des redevances échues sous peine de suspension des livraisons ;
que la société Hypromat France a assigné la société Auto Distribution en demandant le paiement d’une certaine somme, la résiliation du contrat aux torts de celle-ci, la restitution du matériel et des documents fournis au titre de la concession et l’interdiction en France de toute concurrence pendant deux ans ;que la société Auto Distribution a assigné la société Hypromat France en réparation de la perte d’exploitation ;
Attendu que la société Hypromat France fait grief à l’arrêt d’avoir prononcé la résiliation du contrat et d’avoir constaté sa nullité alors, selon le pourvoi, d’une part que les parties sont en principe irrecevables à soulever de nouvelles prétentions en appel ;
que d’emblée, dans ses écritures, elle avait relevé la nouveauté des moyens de nullité invoqués par la société Auto Distribution à l’appui de son appel ;
qu’en ne répondant pas à ce moyen de nature à voir écarter à lui seul l’ensemble des prétentions de l’appelante, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d’autre part, qu’en admettant ainsi implicitement la recevabilité de cette demande de nullité, nouvellement formée, la cour d’appel a violé ensemble les articles 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, en outre, que la détermination dans un contrat-cadre qui comporte essentiellement des obligations de faire ou de ne pas faire, du prix des produits qui sont appelés à faire l’objet de ventes successives, n’est qu’une modalité de ce contrat-cadre ;
qu’il suffit pour la validité de celui-ci que les parties soient d’accord sur un mode de détermination future qui ne dépende pas de la seule volonté du fournisseur ;
qu’ayant constaté en l’espèce que le contrat de distribution exclusive conclu entre elle et la société Auto Smart Ouest, devenue Auto Distribution, faisait référence pour le prix des produits nécessaires au concessionnaire, au tarif catalogue de l’entreprise tarif connu du concessionnaire lorsqu’il s’est engagé,la cour d’appel n’a pu, sans violer par fausse application les articles 1129 et 1591 du Code civil, constater la nullité du contrat ;
alors, de plus, qu’en ne recherchant pas si les stipulations du contrat comportaient essentiellement des obligations de faire ou au contraire des obligations de donner, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
et alors, enfin, que l’objet du contrat était défini à l’article 1 intitulé « exclusivité » et tenait dans le « droit exclusif » donné au concessionnaire de commercialiser« les produits Hypromat, c’est-à -dire, soit des centres de lavage »dans le cadre du réseau de franchise Hypromat« , soit des appareils séparés »en dehors du réseau de franchise", qu’il s’agissait ainsi non pas seulement de promouvoir le système de franchise, mais de promouvoir la distribution des matériels Hypromat fût-ce hors franchise ;
qu’en considérant comme elle l’a fait que l’indétermination des conditions de la franchise au jour de la conclusion du contrat, soit le 3O juillet 1987, privait celui-ci d’un objet certain et emportait nullité, la cour d’appel a dénaturé ledit contrat et violé, ensemble, l’article 1134 et l’article 12 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que si la société Hypromat France a, dans ses conclusions devant la cour d’appel, indiqué que le moyen présenté par la société Auto Distribution tendant à la nullité du contrat était nouveau, elle n’a tiré de ce fait aucune conséquence juridique ;
que le moyen est par conséquent nouveau ;
Attendu, en second lieu, que l’arrêt relève que le contrat prévoit que « les produits seront vendus au concessionnaire au tarif en vigueur au jour de la commande » et que la société Auto Distribution avait la qualité de grossiste et non, ainsi que le soutenait la société Hypromat France celle de mandataire, ce dont il résultait que les dispositions des articles 1129 et 1591 du Code civil devaient être respectées ;
qu’à partir de ces constatations et appréciations, la cour d’appel qui a ainsi recherché la nature du contenu des clauses du contrat, a pu décider que ce dernier qui prévoyait par la référence au prix catalogue l’information du concessionnaire mais non la fixation consensuelle du prix des ventes successives ne répondait pas aux conditions fixées par les articles du Code civil susvisé ;
Attendu, enfin, que l’arrêt relève qu’à la date de la conclusion du contrat, ce dernier ne contenait aucune disposition relative à la transmission d’un savoir-faire, qu’il faisait référence, dans son article 1-2,à un contrat de franchise qui, contrairement à ce qui était indiqué, n’était pas annexé à la convention, qu’au surplus la contrepartie financière de la franchise n’était pas arrêtée entre les cocontractants ;
que, c’est en interprétant hors toute dénaturation la volonté des parties que la cour d’appel a déduit que le concept et les conditions de la franchise étaient à la date de la signature du contrat à l’état de simple projet et que l’objet du contrat était indéterminé ;
D’où il suit que le moyen, irrecevable dans ses deux premières branches, n’est pas fondé en ses troisième, quatrième et cinquième branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hypromat France, envers les sociétés Auto Distribution et Auto Smart, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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