Rejet 15 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 févr. 1995, n° 92-20.652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-20.652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mai 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007619790 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DELATTRE conseiller |
|---|---|
| Parties : | société Coba France c/ société Fougerolle, société anonyme |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Coba France, société anonyme, dont le siège social est …, à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), en cassation d’un arrêt rendu le 14 mai 1992 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (3ème chambre civile), au profit de la société Fougerolle, société anonyme, dont le siège social est …, à Velizy-Villacoublay (Yvelines), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Anne Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Coba France, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Fougerolle, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 1992) d’avoir déclaré irrecevable le recours en annulation formé par la société Coba France contre une sentence arbitrale ayant retenu sa responsabilité dans un litige l’opposant à la société Fougerolle, alors que, selon le moyen, l’arrêt attaqué ne faisant pas mention de la signification de la sentence arbitrale, qui n’a d’ailleurs pas eu lieu, le dépôt de l’assignation au greffe de la cour d’appel laquelle comporte toutes mentions qui doivent figurer dans la déclaration d’appel et celui des conclusions de la société Coba France signées par son avoué d’appel, devaient en l’absence de signification de la sentence arbitrale, être assimilées à la déclaration d’appel prévue par les articles 900, 901 et 902 du nouveau Code de procédure civile, que c’est par suite en violation des textes précités et des articles 1502, 1505 et 1507 du même Code que l’arrêt attaqué a déclaré le recours de la société Coba France irrecevable ;
Mais attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des productions que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond qu’il est donc nouveau et que mélangé le fait et de droit il est irrecevable ;
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Fougerolle sollicite, sur le fondement de ce texte, l’allocation d’une somme de 6 000 francs ;
Mais attendu qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par la société Fougerolle sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Coba France, envers la société Fougerolle, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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