Rejet 29 novembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 29 nov. 1995, n° 95-80.697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-80.697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Haute-Savoie, 16 décembre 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007555230 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. MASSE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— HACHEMI X…, contre l’arrêt de la cour d’assises de la HAUTE-SAVOIE, en date du 16 décembre 1994 qui, pour coups mortels avec arme, l’a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a prononcé, pour une durée de 10 ans l’interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l’article 362 du Code de procédure pénale, des articles 132-18 et 132-24 du même Code, des droits de la défense ;
« en ce que la feuille des questions mentionne que la délibération sur la peine a eu lieu »conformément à la loi« , sans aucune mention que les prescriptions de l’article 362 du Code de procédure pénale auraient été respectées, ni que la lecture des articles 132-18 et 132- 24 du Code pénal aurait été faite sur la peine, ni que celle-ci aurait été prononcée à la majorité absolue » ;
Attendu que l’arrêt de condamnation et la feuille de questions mentionnent que la Cour et le jury ont délibéré conformément à la loi ;
qu’une telle mention implique que leur délibération s’est déroulée selon les dispositions légales et notamment celles de l’article 362 du Code de procédure pénale ;
Qu’ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 222-7, 222-8, 10 , du Code pénal, 362 2 du Code de procédure pénale ;
« en ce que la question n 3 »ces violences ont- elles eu lieu « avec arme », ne caractérise pas la circonstance aggravante de violences « avec usage ou menace d’une arme » ;
que la peine prononcée (15 ans de réclusion criminelle) est dès lors illégale, puisqu’elle représente la peine maximale encourue pour l’infraction principale, et qu’elle n’a pas été acquise à la majorité de 8 voix au moins, dès lors que la circonstance aggravante faisant passer le maximum de 15 à 20 ans de réclusion criminelle n’est pas légalement caractérisée" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l’article 348 du Code de procédure pénal, des articles 222-7, 222-8, 10 du Code pénal ;
« en ce qu’il résulte du procès-verbal des débats que le président n’a pas donné lecture des questions, qu’il a indiqué qu’elles étaient dans les termes de l’arrêt de renvoi ;
« alors que l’arrêt de renvoi précisait que la circonstance aggravante retenue à l’encontre de l’accusé était celle de l’usage d’une arme ayant accompagné les coups mortels ;
que la question n 3 se borne à interroger la Cour et le jury sur le point de savoir si les violences ont eu lieu « avec arme », sans préciser s’il s’agit sous la menace ou avec usage d’une arme ; qu’ainsi, les questions n’étaient pas dans les termes de l’arrêt de renvoi, et qu’elles auraient dû être lues au moment de la clôture des débats" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu’Ali Y… a été renvoyé devant la cour d’assises sous l’accusation d’avoir commis des violences sur la personne de Thierry Z… ayant entraîné la mort sans intention de la donner, avec la circonstance que lesdites violences ont été commises avec l’usage d’une arme ;
Attendu que sur cette accusation ont été posées à la Cour et au jury trois questions, toutes résolues par l’affirmative ;
La première, Ali Y… est-il coupable d’avoir commis des violences sur la personne de Thierry Z… ?
La deuxième, ces violences ont-elles entraîné la mort sans intention de la donner ?
La troisième, ces violences ont-elles eu lieu avec arme ?
Attendu que, s’il est vrai que cette dernière interrogation ne comporte pas la précision sur le point de savoir si les violences ont été commises avec usage d’une arme comme le mentionnait l’arrêt de renvoi, il se déduit nécessairement tant du rapprochement de la décomposition des questions que de l’emploi dans la troisième de la préposition avec, que le crime a été perpétré avec l’usage d’une arme ;
Qu’ainsi la question critiquée n’ayant pas altéré le sens ni modifié la substance de l’arrêt de renvoi, les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que la procédure est régulière et, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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