Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 juillet 1995, 93-46.720 93-46.721, Publié au bulletin
CA Paris 22 octobre 1993
>
CASS
Rejet 5 juillet 1995

Arguments

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  • Accepté
    Nullité de la clause subordonnant l'octroi de la prime au préavis

    La cour a retenu que cette clause était contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-8 du Code du travail, justifiant ainsi l'octroi de la prime.

  • Rejeté
    Conditions d'attribution de la prime

    La cour a estimé que l'employeur n'avait pas prouvé que les conditions d'attribution de la prime n'étaient pas remplies, rendant ainsi la demande des salariées non sérieusement contestable.

Résumé de la juridiction

Commentaire1

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1Demande de versement des primes pendant la période effective de préavis de licenciement ou en cas de dispense de préavis
juritravail.com · 27 juillet 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 juil. 1995, n° 93-46.720, Bull. 1995 V N° 234 p. 170
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-46720 93-46721
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1995 V N° 234 p. 170
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 22 octobre 1993
Précédents jurisprudentiels : Chambre sociale, 09/06/1983, Bulletin 1983, V, n° 319, p. 226 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Code du travail L122-8
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007035092
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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