Rejet 12 juillet 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 juil. 1995, n° 93-17.641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-17.641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mai 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007276900 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Y… Le Gall, née Z…, demeurant … (5ème), agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités d’administratrice légale des biens de Madeleine Z…, sous contrôle judiciaire,
2 / Mme Z…, née A…, demeurant chez sa fille, Mme Le Gall, 2, square Lagarde à Paris (5ème), en cassation d’un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit de :
1 / M. X…, notaire, demeurant …,
2 / la copropriété du …, représentée par son syndic, la société à responsabilité limitée cabinet Daniel Sorel, dont le siège est … à Saint-Mandrier-sur-Mer (Var), défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 8 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mmes Le Gall, ès qualités et Z…, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X…, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 1993), que le règlement de copropriété d’un immeuble établi par acte des 30 décembre 1970 et 22 et 26 février 1971 de Me X…, notaire, ayant reproduit la teneur d’un testament du 26 janvier 1967 par lequel Mlle A…, précédente propriétaire d’une partie de cet immeuble, avait institué sa soeur, Mme Z…, légatrice universelle à charge, notamment, de faire installer un ascenseur dans ledit immeuble, appartenant pour partie à d’autres membres de la même famille, une assemblée générale des copropriétaires du 11 juin 1977 a décidé d’équiper l’immeuble d’un ascenseur, à charge pour Mme Z… de supporter l’intégralité du coût des travaux ;
qu’un jugement du 1er juillet 1983 ayant placé Mme Z… sous tutelle, Mme Le Gall, autorisée, ès qualités d’administratrice légale, et Mme Z… ont assigné le syndicat des copropriétaires en nullité des décisions de l’assemblée générale du 11 juin 1977 et appelé en garantie Me X… ;
Attendu que Mmes Le Gall, ès qualités, et Z… font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "1 / que la prescription de deux mois édictée par l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas applicable au copropriétaire votant qui établit que l’assemblée générale n’a pas été régulièrement convoquée et s’est déroulée en violation des règles d’ordre public posées par ladite loi ;
qu’ainsi, en affirmant que Mme Z…, copropriétaire ayant participé à l’assemblée générale litigieuse et ayant émis un vote favorable aux questions posées, pouvait seulement être admise, dans le délai de dix ans, à établir le vice de son consentement pour dol, la cour d’appel a violé l’article 42 de la loi susvisé ;
2 / qu’en ne répondant pas aux conclusions de Mme Z…, tirées de la convocation irrégulière, sans diffusion préalable de l’ordre du jour, à l’assemblée générale litigieuse, de l’absence de signature du procès-verbal, de la méconnaissance des règles d’ordre public de répartition des charges entre copropriétaires et de l’absence de vote à l’unanimité pourtant requis, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que Gabrielle A…, dans le testament instituant sa soeur, Madeleine A… veuve Z…, légataire universelle, avait exprimé la volonté que sa soeur "vende la maison … pour pouvoir faire construire un ascenseur dans la maison … ;
que cela fait, elle partage l’argent qui restera du prix de ces ventes, déduction faite des frais de construction de l’ascenseur… entre elles et ses deux frères…" ;
que dans l’esprit de la légatrice, la vente de ces deux immeubles déterminés devait donc couvrir les frais de construction, avant partage ;
que, cependant, lors de l’assemblée générale du 11 juin 1977 dont la cinquième délibération sera reprise au règlement de copropriété, la charge de la construction de cet ascenseur a été transférée à Mme Veuve Z…, sur ses biens personnels, puisque celle-ci devait « prendre à sa charge l’intégralité du coût des travaux qu’occasionnera l’installation de cet ascenseur » ;
qu’en affirmant ainsi que l’assemblée générale n’avait fait que reprendre « fidèlement » la clause testamentaire, la cour d’appel a dénaturé ledit testament et violé l’article 1134 du Code civil ;
4 / que Mme Z… démontrait dans ses conclusions, principales et additionnelles comment elle avait été abusée par son neveu, André A…, qui, après l’avoir incitée à accepter la fonction de syndic, malgré son âge et son inexpérience, s’était servi de sa signature pour obtenir du notaire l’insertion au règlement de copropriété d’une clause qui dénaturait la volonté de la défunte et en demander l’application après que l’intéressée malade ait quitté sa fonction de syndic ;
qu’en affirmant, cependant, que Mme Z… ne décrivait « aucune manoeuvre, aucun artifice » dont puisse résulter le vice de son consentement par dol, la cour d’appel a dénaturé ces conclusions et violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / qu’en ne recherchant pas s’il résultait de ces éléments preuve suffisante de manoeuvres dolosives, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1116 du nouveau Code de procédure civile (du Code civil)" ;
Mais attendu qu’ayant relevé que Mme Z… avait lors de l’assemblée générale du 11 juin 1977 voté en faveur de la réalisation de l’ascenseur aux conditions énoncées dans la résolution, retenu qu’elle ne pouvait obtenir l’annulation de cette décision qu’en démontrant avoir été victime d’un dol et constaté qu’elle ne décrivait aucune manoeuvre dont il serait résulté que son vote sur ce point de l’ordre du jour lui aurait été extorqué, la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mmes Le Gall, ès qualités, et Z… font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande de garantie a l’encontre du notaire, Me X…, alors, selon le moyen, "1 / que Mme Z… était fondée à exercer, à titre subsidiaire, une action en garantie contre Me X…, notaire de la famille A…, qui demeurait responsable à son égard de la faute commise en dénaturant le testament qu’il avait reçu de Gabrielle A… ;
qu’en écartant cette action comme non pertinente, du fait de la « reproduction fidèle » par le notaire des clauses de ce testament, la cour d’appel a violé ensemble l’article 1134 et l’article 1382 du Code civil ;
2 / qu’en ne recherchant pas comme l’y invitaient pourtant les conclusions de Mme Z…, si Me X… n’avait pas manqué à son devoir de conseil en n’avisant pas celle-ci que du fait de l’insuffisance du solde de la succession pour couvrir les frais de construction de l’ascenseur, la condition prévue au testament était impossible, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1382 du Code civil" ;
Mais attendu qu’ayant relevé, sans dénaturation, que le notaire rédacteur du règlement de copropriété avait fidèlement reproduit dans celui-ci les clauses du testament qui avait rendu Mme Z… propriétaire de nouveaux locaux dans l’immeuble et qu’il n’avait pas manqué à son devoir d’éclairer les parties sur les conséquences du règlement de copropriété, les parties étant parfaitement informées sur la nature et la portée de leurs obligations respectives, la cour d’appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mmes Le Gall, ès qualités et Z…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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