Rejet 11 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 11 mai 1995, n° 93-15.513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-15.513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 26 février 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007257409 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X…, demeurant …, « Au Confortable », à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d’un arrêt rendu le 26 février 1993 par la cour d’appel de Pau (3e Chambre), au profit de M. Pierre Y…, demeurant à Arrotz Bidéa, Irissary (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X…, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 26 février 1993), que M. Y…, propriétaire de locaux à usage commercial, a assigné M. X…, preneur à bail, en paiement de loyers arriérés ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 ) que dans les conventions synallagmatiques, une partie peut suspendre l’exécution de ses propres obligations tant que l’autre n’a pas exécuté les siennes ;
que M. X… soutenait qu’il avait cessé de payer les loyers du local litigieux lorsque le bailleur avait cessé d’assurer une délivrance conforme à la chose louée ;
qu’en énonçant néanmoins que M. X… devait payer ces loyers au motif qu’il ne justifierait pas qu’un accord serait intervenu avec le bailleur subordonnant le paiement des loyers à la réalisation de travaux par M. Y…, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ;
2 ) que celui qui oppose l’exception d’inexécution n’est pas tenu de mettre préalablement son cocontractant en demeure d’exécuter les siennes ;
qu’en énonçant que les prétentions de M. X… n’étaient pas fondées au motif qu’il n’établissait pas avoir mis M. Y… en demeure de procéder aux travaux de remise en état du local donné à bail, la cour d’appel a derechef violé l’article 1134 du Code civil ;
3 ) qu’en s’abstenant de rechercher si les documents produits par M. X… et concomitants à la date à laquelle il a cessé de payer les loyers ne pouvaient valoir comme simple renseignement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1315 du Code civil ;
4 ) que le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier l’opportunité d’une mesure d’instruction cesse lorsque les faits articulés, si leur existence était établie, auraient pour conséquence inéluctable de justifier la position de celui qui demande la mesure d’expertise ;
que si, comme le soutenait M. X…, les locaux étaient devenus inutilisables en raison du défaut d’étanchéité de la terrasse, due à la carence du bailleur, l’exception d’inexécution aurait alors été opposée à bon droit par M. X… ;
qu’en refusant néanmoins d’ordonner la mesure sollicitée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil" ;
Mais attendu qu’appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis et l’opportunité d’ordonner une mesure d’instruction, la cour d’appel, devant laquelle M. X… invoquait seulement un accord conclu avec M. Y…, aux termes duquel les loyers ne courraient qu’après l’exécution, par le bailleur, de travaux destinés à rendre les locaux utilisables, a constaté que la preuve d’un tel accord n’était pas rapportée et en a justement déduit que les loyers étaient dus ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… à payer à M. Y… la somme de huit mille francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne, envers M. Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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