Rejet 11 juillet 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 juil. 1995, n° 93-46.472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-46.472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 9 septembre 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007267936 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|---|
| Parties : | Association maison de retraite Saint-Vincent de Paul |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Josette X…, demeurant La Ruée à Bains-sur-Oust (Ille-et-Vilaine), en cassation d’un arrêt rendu le 9 septembre 1993 par la cour d’appel de Rennes (8e chambre A), au profit de l’Association maison de retraite Saint-Vincent de Paul, dont le siège social est … (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mlle X…, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de l’Association maison de retraite Saint-Vincent de Paul, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 9 septembre 1993), que Mlle X…, engagée le 1er septembre 1980 par l’Association maison de retraite Saint-Vincent de Paul, a été licenciée par lettre du 24 avril 1987 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande en paiement d’indemnité, pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que l’employeur doit exécuter de bonne foi ses obligations légales et contractuelles ;
que tenu d’organiser un entretien préalable avant toute mesure de licenciement, il ne saurait le faire dans des conditions dont il sait à l’avance qu’elles rendront impossible la présence du salarié ;
qu’en l’espèce, il ressort des constatations de l’arrêt attaqué qu’à la date de la convocation à l’entretien préalable (10 avril 1987), la salariée était en arrêt de travail médicalement justifiée jusqu’au 25 avril suivant avec autorisation de sortie le matin de dix heures à douze heures ;
que l’employeur a cependant délibérément fixé l’entretien préalable au 15 avril à dix heures et n’a tenu aucun compte de la lettre de la salariée en date du 13 avril l’avisant de son impossibilité de se rendre à cet entretien et s’est même organisé pour faire constater par des tiers l’absence de l’intéressée ;
qu’en décidant dans ces conditions que la salariée aurait été régulièrement convoquée à un entretien préalable, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel a constaté que l’employeur n’a été informé de l’arrêt de travail pour maladie de la salariée qu’après l’heure fixée pour l’entretien préalable ;
que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande en paiement d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d’une part, que depuis la loi du 30 décembre 1986, l’employeur qui prononce un licenciement pour cause économique ou disciplinaire est tenu d’énoncer avec précision le ou les motifs de la rupture dans la lettre de licenciement, faute de quoi le licenciement est regardé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
qu’en l’espèce, le caractère disciplinaire du licenciement ressortait des motifs énoncés par l’employeur postérieurement à la notification de la rupture, tels que rapportés dans l’arrêt, comme de l’ensemble des fautes imputées à la salariée et relevées par la cour d’appel ;
qu’ainsi à défaut d’énonciation du moindre motif dans la lettre de notification de la rupture, le licenciement était, de ce seul fait, illégitime et abusif ;
qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
alors, d’autre part, que, subsidiairement, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ;
qu’en l’espèce la procédure de licenciement a été engagée plus de deux mois après que l’employeur ait eu connaissance des faits invoqués par lui et retenus par la cour d’appel comme prétendument constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de rupture ;
qu’ainsi en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles L. 122-44, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel a relevé qu’il était reproché à la salariée non pas des faits fautifs mais un comportement général et des relations conflictuelles avec ses différents interlocuteurs ;
que dès lors elle a exactement décidé que les textes, alors applicables, n’exigeaient pas l’énonciation des motifs dans la lettre de licenciement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X…, envers l’Association maison de retraite Saint-Vincent de Paul, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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