Rejet 13 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 juin 1995, n° 93-17.274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-17.274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 28 mai 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007276355 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEZARD |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Cofaloc |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cofaloc, dont le siège social est …, en cassation d’un arrêt rendu le 28 mai 1993 par la cour d’appel de Lyon (3ème chambre), au profit :
1 ) de Mme Chantal Y…, demeurant … (Doubs),
2 ) de M. Georges Y…, demeurant … (1er) (Rhône),
3 ) de M. X…, mandataire liquidateur de la société VGD Channel 5, demeurant … (1er) (Rhône), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, Armand Prévost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Blondel, avocat de la société Cofaloc, de Me Foussard, avocat des consorts Y…, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 28 mai 1993 n 92/207), que Mme Y… a conclu avec la société VGD Gestion un contrat lui conférant la qualité d'« agent Channel 5 » pour la commercialisation de vidéocassettes, dont le renouvellement fréquent lui avait été promis, et a commandé à cette société divers matériels, dont le financement a été assuré grâce à un contrat de location conclu avec la société Cofaloc ;
que M. Y… s’est porté caution de son épouse ;
que le remplacement des vidéocassettes ayant cessé après la mise en liquidation judiciaire de la société VGD Gestion et la condamnation de ses dirigeants pour escroqueries, Mme Y… a interrompu le paiement des loyers dus à la société Cofaloc ;
que celle-ci l’a poursuivie en résiliation de la location à ses torts ;
que Mme Y… a, reconventionnellement, demandé l’annulation des contrats de vente et de location, pour dol ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Cofaloc fait grief à l’arrêt d’avoir admis la recevabilité de la demande de Mme Y… en annulation du contrat de vente, alors, selon le pourvoi, d’une part, que seule la partie à un contrat peut invoquer sa nullité pour dol ;
qu’en retenant que la société Cofaloc ne contestait pas le prononcé de la nullité du contrat de vente du matériel « Mobichannel » intervenu entre la société VGD Gestion elle-même à la demande de Mme Y…, qui y était tiers, bien qu’elle eût constaté que la société Cofaloc invoquait un défaut de qualité pour agir en nullité de ce contrat du preneur, la cour d’appel a violé les articles 32 du nouveau Code de procédure civile et 1116 du Code civil ;
alors, d’autre part, que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
qu’en ne se prononçant pas sur la recevabilité de l’action en nullité du contrat de vente motif pris de ce que la société Cofaloc ne remettait pas en cause les dispositions du jugement ayant prononcé la nullité du contrat, la cour d’appel a méconnu son office et partant violé l’article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c’est sans méconnaître les exigences légales visées au moyen que la cour d’appel a retenu comme dépourvues d’intérêt les critiques formulées contre le jugement en ce qu’il a reconnu la qualité du locataire pour agir contre le fournisseur en annulation du contrat de vente, dès lors que n’en était déduite aucune conséquence juridique, la remise en cause de cette annulation n’étant pas demandée ;
que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Cofaloc fait grief à l’arrêt d’avoir prononcé l’annulation du contrat de location conclu entre elle et Mme Y…, alors, selon le pourvoi, d’une part, que le dol viciant le consentement de l’une des parties à un contrat n’emporte la nullité de ce contrat que s’il émane de l’autre partie ;
qu’il résulte des constatations de l’arrêt que 1a société VGD Gestion n’avait pas reçu mandat exprès par la société Cofaloc de conclure le contrat de financement définitif et que cette dernière ignorait l’existence des manoeuvres de la société VGD Gestion ;
d’où il suit qu’en prononçant la nullité du contrat de crédit-bail pris du dol de la société VGD Gestion cependant que la société Cofaloc n’y était pas partie, la cour d’appel a violé les articles 1134, 1116 et 1165 du Code civil ;
alors, d’autre part, que le fait, selon des usages constants, de charger le fournisseur d’un bien d’équipement de la proposition d’un contrat de financement, de démarcher, négocier et même percevoir tel ou tel encaissement, ne peut caractériser un mandat de représentation qui ne pouvait qu’être exprès et ce d’autre plus que l’organisme financier insistait sur le fait que les commerçants pouvaient toujours assurer personnellement le financement du matériel soit sur leurs deniers, soit avec le concours de leur banque habituelle ou toute autre organisme financier ou bancaire ;
que les demandes de financement signées lors de la passation de la commande du matériel ne prenaient effet qu’après acceptation de l’organisme financier ;
que l’article 1er des conditions générales figurant au dos du bon de commande Mobichannel stipulait clairement qu’en cas de recours au crédit, l’efficacité dudit bon de commande se trouverait subordonnée à l’octroi du financement et que le premier versement serait restitué dans le cas où cette condition ne se trouverait pas réalisée ;
que l’organisme financier une fois la demande de crédit transmise interrogeait le fichier de la Banque de France ;
qu’en l’état de ces données convergentes, antinomiques avec l’existence d’un mandat permettant de caractériser un pouvoir de représentation au sens technique du terme, la cour d’appel qui a statué à partir de motifs insuffisants et inopérants et privilégié des considération d’équité, a privé son arrêt de base légale au regard des règles et principes qui gouvernent la représentation, ensemble violé les articles 1984 et suivants du Code civil et spécialement l’article 1988 dudit Code ;
alors, de troisième part, que le dol viciant le consentement de l’une des parties à un contrat n’emporte la nullité de ce contrat que s’il émane de l’autre partie ;
qu’il résulte des constatations de l’arrêt que la Société Cofaloc était étrangère aux manoeuvres pratiquées par la société VGD Gestion, qui n’était de surcroît pas mandatée pour conclure le contrat de financement définitif ;
qu’en estimant cependant qu’en raison de l’apparence créée par cette dernière, qui s’était présentée aux yeux des tiers comme agissant au nom de la Société Cofaloc, le dol commis par la société VGD Gestion présentée à tort comme le représentant de la société de financement devait être imputé à cette dernière, la cour a violé derechef l’article 1116 du Code civil ;
et alors, enfin, et en toute hypothèse, qu’en ne vérifiant pas si la croyance de Mme Y… à l’étendue des pouvoirs de la société VGD Gestion était légitime, spécialement au regard du fait que celle-ci n’avait pas reçu mandat de conclure un contrat de financement définitif dans la mesure où la société Cofaloc se réservait un droit de rejeter la demande de crédit, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1116 du Code civil ;
Mais attendu que retenant que le représentant de la venderesse chargé par l’établissement de crédit de proposer ses financements aux clients potentiels, puis de les recommander à son approbation, n’est pas, pour la conclusion des contrats, un tiers, la cour d’appel a décidé, à bon droit, que les manoeuvres dolosives de ce représentant, viciant le consentement des clients, sont opposables à l’établissement ;
que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Cofaloc fait grief à l’arrêt d’avoir, par motifs adoptés, fondé l’annulation du contrat de location conclu entre elle et Mme Y… sur l’indivisibilité de ce contrat avec le contrat de fourniture du matériel litigieux, alors, selon le pourvoi, d’une part, que la cause du contrat de location longue durée réside dans la mise à disposition du bien loué quel qu’en soit son usage ou son utilité pour le preneur ;
d’où il suit qu’en annulant ledit contrat ayant pour objet le « Mobichannel » en conséquence de l’annulation du contrat d’agent Channel 5, motif pris d’une prétendue indivisibilité de ces contrats, la cour a violé les articles 1131, 1134, 1165 et 1709 du Code civil ;
et alors, d’autre part, et en toute hypothèse, que la cour d’appel n’a absolument pas répondu au moyen circonstancié de la société Cofaloc faisant état de l’absence d’incidence de l’anéantissement du contrat de vente sur le contrat de financement (cf. p. 21 et s. des conclusions signifiées le 30 avril 1992) eu égard à leur parfaite indépendance, que saisie par l’effet dévolutif de l’appel la cour d’appel se devait de répondre audit moyen ;
qu’en gardant le silence sur sa pertinence, elle a méconnu les exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel ayant fondé sa décision sur le dol subi par Mme Y…, les motifs des premiers juges relatifs à l’indivisibilité des contrats sont devenus inopérants ;
que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Cofaloc fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de son action en paiement contre M. Y…, pris en sa qualité de caution, alors, selon le pourvoi, que la cassation qui interviendra du chef de l’arrêt ayant prononcé la nullité du contrat de location de longue durée liant la société Cofaloc et Mme Y… entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l’arrêt ayant décidé, du fait de la nullité, non fondée la demande en payement dirigée contre M. Y…, conformément à l’article 624 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cassation n’ayant pas été prononcée sur les précédents moyens, il n’y a pas lieu à cassation par voie de conséquence ;
que le moyen n’est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. et Mme Y… sollicitent, sur le fondement de ce texte, l’allocation d’une somme de 15 000 francs ;
Mais attendu qu’il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Cofaloc, envers les consorts Y… et M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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