Rejet 9 juillet 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 juil. 1997, n° 96-11.205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-11.205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 25 octobre 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007345052 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y…, demeurant Cité du Garvan, 29150 Dineault, en cassation d’un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d’appel de Rennes (7e chambre), au profit :
1°/ de Mme Annick X…, épouse Z…, demeurant …,
2°/ de la Caisse primaire d’assurance maladie de Quimper, dont le siège est Cité du Guerlach, 29000 Quimper,
3°/ de l’ENIM, dont le siège est …, défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y…, de Me Hemery, avocat de Mme Z…, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 25 octobre 1995) que, le 16 juin 1973, M. Y…, piéton qui traversait la chaussée, a été renversé et blessé par le véhicule automobile conduit par Mme Z…; qu’il a saisi, en 1993, un tribunal de grande instance d’une demande tendant à l’indemnisation du préjudice résultant des séquelles de cet accident sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir débouté M. Y… de sa demande, alors, selon le moyen, d’une part, que l’arrêt ne caractérise nullement le caractère imprévisible et irrésistible des agissements du jeune L’Haridon, constituant un cas de force majeure, ses motifs révélant tout au contraire que l’automobiliste, qui l’a heurté de son phare et de son aile avant droite, sur la partie droite de la chaussée large de 6 mètres, c’est-à-dire alors qu’il achevait la traversée, n’a tenté aucune manoeuvre d’évitement, bien que la situation n’ait présenté aucun caractère « irrésistible » qu’il ne pouvait de surcroît tirer la preuve d’un manquement exclusif de l’adolescent du fait que l’assureur de sa mère elle-même veuve depuis deux mois, avait, sur sa demande, indemnisé l’automobiliste auteur de l’accident, la cour d’appel ayant ainsi violé les articles 1165, 1315 et suivants, 1384, alinéa 1, du Code civil; alors, d’autre part, que l’arrêt ne pouvait s’abstenir de répondre aux motifs du jugement infirmé qui, tout en admettant un comportement fautif de l’adolescent spécifiait qu’il ne pouvait être considéré comme la cause exclusive de la collision intervenue, dès lors que le piéton avait presque achevé la traversée de la chaussée lors du heurt, soit à un mètre du bas-côté droit, l’impact se situant au niveau du phare avant droit du véhicule, qu’aucune trace de freinage n’a été relevée, ni aucune manoeuvre d’évitement, pourtant possible par la gauche ou la droite, (berme de 3m50) tentée, tandis que la multiplicité et la gravité des blessures subies par la victime témoigne de la violence du choc et partant, d’une vitesse excessive en agglomération, bien que qualifiée de « modérée », mais non précisée; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a privé sa décision de motifs et violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1384, alinéa 1er, du Code civil; alors enfin, que l’arrêt de réformation ne pouvait s’abstenir de répondre aux conclusions de M. Y… faisant précisément état de la vitesse excessive et de l’inattention de l’automobiliste, caractérisée par la projection de la victime sur la berme, l’importance des blessures, leur gravité, l’importance des dégâts subis par la voiture elle-même : aile droite, calandre et pare-choc enfoncés, phare droit et pare-brise cassés, projection d’éclats de peinture au sol, bruit sourd perçu par le « témoin » Autret, toutes données impliquant l’excès de vitesse de l’automobiliste en agglomération outre un défaut de manoeuvre d’évitement et même de freinage et excluant que le comportement de M. Y… puisse être qualifié d’imprévisible et d’irrésistible; que, par ce défaut de réponse à conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel relève que M. Y… a surgi de l’arrière d’une charrette de foin et a fait irruption sur la chaussée pour traverser celle-ci sans précaution et que Mme Z… circulait à allure modérée; que, de ces constatations et énonciations, elle a pu déduire que M. Y… avait eu un comportement imprévisible et irrésistible excluant l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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