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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 3 janv. 2017, n° 2016F01046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2016F01046 |
Texte intégral
2016F01046
Mint
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 3 Janvier 2017
N° de RG : 2016F01046 N° MINUTE : 2017F00002 2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
H SAS […] Enseigne : MICROSOL Représentant légal : M. C F , Président, […]
comparant en personne
DEFENDEUR(S) : Æ SARL […] Représentant légal : M. – MUIIAMMAD IMTIAZ ,Gérant, […]
BOURGET
comparant par Mme MEKKI SANA munie d’un pouvoir !
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. CUHAARI, Juge Chargé d’instruire l’uffaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 17 Novembre 2016 devant le Juge chargé d’instruire l 'affuire désigné par la formation de jugement. |
d
Page | – RG N°2016FO1046
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée pur mise à disposition au Greffe du Tribunal le 3 Janvier 2017 | et délibérée le Ier décembre 2016 par : ! Président : Mme X Y Juges : M. Z A
M. Sarkan CHAARI |
La Minute est signée par Mme X Y, Président et par Mille Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 2 – RG N°2016F01046
EXPOSÉ DES FAITS !
La SAS MICROSOL (RCS Evry 389 351 362) considère que la SARL NORBAI (RCS Bobigny 538 207 234) reste lui devoir en principal la somme de 33 363,95 euros selon bon de commande du 26 octobre 2015 ;
PROCÉDURE î
Par ordonnance en date du 18 avril 2016, le Juge chargé des injonctions de payer du Tribunal de Commerce de Bobigny a enjoint à la société NORBAI (LE BOURGET 93) de payer à la société MICROSOL (Chilly Mazarin 91) la somme de 33 363,95 euros en principal avec intérêts au taux du dernier refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’exigibilité de la facture restée impayée ainsi que les dépens ;
L’ordonnance a été signifiée le 20 mai 2016 ;
La société NORBAI a formé opposition à l’ordonnance devant le Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny par courrier du 17 juin 2016 reçu par le Greffe, le méfie jour ;
L’affaire enregistrée sous le numéro 2016 F 01046 est appelée à l’unique audience collégiale de mise en état du 13 octobre 2016 ; '
Lors de l’audience du 13 octobre 2016, les parties ne s’y étant pas opposées, la formation de jugement confie le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, conformément aux dispositions de l’article 861 du Code de procédure civile ; |
A cette audience, la Société NORBA! reconnait le montant de la créance et sollicite un délai de paiement. |
Les parties sont régulièrement convoquées à l’audition du Juge chargé d’instrûire l’affaire du 17 novembre 2016 à 14h15 ;
Les parties présentes conviennent, qu’en application des dispositions des articles 862 et 871
du Code de procédure civile, le Juge va les entendre en leurs plaidoiries, et ensuite, rendre compte au Tribunal dans son délibéré ;
| Les parties présentent leurs demandes oralement, n’ayant déposé aucunes conclusions ; Enfin, le Juge clôture les débats et met l’affaire en délibéré pour jugement qui sera mis à disposition au Greffe le 3 janvier 2017 ;
MOYENS DES PARTIES 1
Les parties soulèvent différents moyens que le Tribunal résumera ainsi :
Page 3 – RG N°2016FO01046 . OW |
La SAS MICROSOL fait valoir les faits et arguments suivants :
La société MICROSOL demande le paiement de sa créance et s’oppose à ka mise en place d’un délai de paiement de 24 mois, tel que demandé par la société NORBAI l?rs d’un échange de courriers ; :
La SARL NORBAI fait valoir les faits et arguments suivants : } La société NORBAI demande au Tribunal, la mise en place d’un délai ra150nnable pour le paiement de sa dette, car elle traverse des difficultés passagères ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Connaissance prise du rapport du Juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du Cäde de procédure civile, le défendeur a formé opposition dans le délai requis, celle-ci est recevable ;
| Attendu que l’article 1420 du Code de procédure civile dispose : « le jugement du Tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer » ; i
Attendu que l’article 1134 du Code civil dispose : « les conventions légalement formées entre les parties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être rëvoquees que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ;
Attendu que la SAS MICROSOL présente à l’appui de sa demande un devis avec la mention « bon pour accord » signé par le directeur de travaux de la société NORBAI ainsi qu’une facture du 21 janvier 2016, mentionnant un restant dû de 33.363,95 euros outre les intérêts de retard ; | Attendu que le débiteur reconnaît devoir le solde de la commande,
| Attendu que l’article 1244-1 du Code civil dispose que « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans l’Î limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ». !
Attendu que lors des débats, il a été mentionné que la société NORBAI’rcncontrait des difficultés passagères de trésorerie et sollicitait un échelonnement du paiement;
| Attendu en conséquence que le Tribunal :
— - Recevra l’opposition formée par la société NORBAI,
— - Mettra à néant l’ordonnance portant injonction de payer, | P J pay
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— - Condamnera la société NORBAI à payer à la société MICROSOL la somme de 33.363,95 euros en principal avec intérêts au taux du dernier refinancement de la BC majoré de 10 points à compter de la date d’exigibilité de la facture restée impayée, ,
— - Dira que la société NORBAI pourra s’acquitter de sa dette en 12 mensualités, dont la 1°° sera duc 30 jours à compter de la signification du présent jugement pour un montant de 5000 euros, chacune des dix suivantes pour un montant de 2.836,39 euros et la 12°"° du montant du solde restant dû augmenté des (Lntérêts, que les paiements s’imputeront par priorité sur le capital, et qu’a défaut pour le défendeur de s’acquitter d’une seule des mensualités, le solde deviendra immédiatement exigible,
|
— - Ordonnera l’exécution provisoire du jugement, !
— - Condamnera la société NORBAI, partie qui succombe, aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement cäntradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
RECOIT l’opposition formée par la société NORBAL, a MET A NEANT l’ordonnance portant injonction de payer,
CONDAMNE la société NORBAIT à payer à la société MICROSOL la somn£c de 33.363,95 euros en principal avec intérêts au taux du dernier refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’exigibilité de la facture restée impayée, |
DIT que la société NORBAI pourra s’acquitter de sa dette en 12 mensualités, dont la 1°° sera duc 30 jours à compter de la signification du présent jugement pour un montant de 5000 euros, chacune des dix suivantes pour un montant de 2.836,39 euros et la 12:Â du montant du solde restant dû augmenté des intérêts, que les paiements s’imputeront par priorité sur le capital, et qu’a défaut, pour le défendeur, de s’acquitter d’une seule des mensualités, le solde deviendra immédiatement exigible,
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement, CONDAMNE la société NORBAI, partie qui succombe, aux dépens de 1'instânce,
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de : 108,91 euros TTC.
E PRESIDENT
LE COMMIS L \
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