Rejet 26 mars 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 26 mars 1997, n° 96-82.718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-82.718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Loiret, 29 mars 1996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007573871 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GUILLOUX conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Nadia, veuve de Y… de RANLEON,
assistée de son curateur E… Vincent,
— X… Jean, agissant en qualité de tuteur
d’Anne-Sophie de Y… de RANLEON, parties civiles, contre l’arrêt de la cour d’assises du LOIRET, du 29 mars 1996, qui, après condamnation de Pierre B… pour assassinat, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 203, 212, 213, 214, 226, 1315 et 1382 du Code civil, ensemble les articles 2, 3, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a débouté Nadia X… ainsi que son curateur et le tuteur d’Anne-Sophie de Y… de toutes demandes de réparation de tout préjudice matériel ;
« aux motifs que :
« sur les demandes principales : Alain de Z… de Ranléon a épousé en secondes noces Mme X… le 27 avril 1984 ;
de cette union est née Anne-Sophie le 20 septembre 1984; les époux de Z… de Ranléon vivaient séparés depuis plusieurs années ;
Alain de Z… de Ranléon avait saisi le tribunal de grande instance d’Evry le 28 avril 1989 d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, en offrant de verser pour sa fille Anne-Sophie, une pension alimentaire mensuelle de 1 500 francs ;
une ordonnance de caducité est intervenue le 30 mai 1989; depuis plusieurs années, au jour de son décès, Alain de Z… de Ranléon ne fournissait aucun aliment à sa conjointe et à sa fille Anne-Sophie ;
Nadia X… s’était accommodée de cette situation et n’avait entrepris aucune démarche afin que soit fixée la contribution d’Alain de Z… de Ranléon aux charges du mariage; ainsi, le préjudice économique de Nadia X… et de Anne-Sophie de Z… de Ranléon est purement hypothétique, en tout cas il n’est pas justifié de l’existence d’un préjudice certain…,
« sur la perte d’une chance : Alain de Z… de Ranléon avait épousé en premières noces le 4 août 1973, Aline A… dont il avait eu une fille en 1976 : après son divorce, en 1982, il n’a jamais réglé le montant de la pension alimentaire mise à sa charge; il a vécu quelque temps avec une prénommée Michèle, amie de sa première femme, avant d’épouser Nadia X…; séparé de celle-ci, Alain de Z… de Ranléon s’est mis en ménage fin 1988 avec Catherine D…; cette vie commune a duré un an; sur le plan professionnel, Alain de Z… de Ranléon a essayé en vain de monter plusieurs entreprises après un licenciement économique et il a échoué par manque de rigueur et de fonds propres; selon sa maîtresse, Catherine D…, il vivait au jour le jour sans s’inquiéter des problèmes matériels; l’endettement d’Alain de Z… de Ranléon, au jour de son décès, le non-paiement depuis 1982 de la pension alimentaire mise à sa charge après un premier divorce, l’instabilité sentimentale et professionnelle de la victime, conduisent la Cour à estimer que la chance alléguée par Jean X… ès qualités et par Nadia X… d’obtenir dans l’avenir des subsides d’Alain de Z… de Ranléon était inexistante au décès de celui-ci ;
Nadia X… s’était d’ailleurs abstenue d’en réclamer du vivant de son mari et ne donne aucune explication de cette abstention qui renvoie en fait à la situation financière désespérée d’Alain de Z… de Ranléon ;
« alors d’abord que, nonobstant leur séparation de fait, les époux se doivent mutuellement secours et assistance et restent tenus de contribuer aux charges du mariage ainsi qu’à l’entretien des enfants à proportion de leurs ressources respectives; qu’en retenant, dès lors, pour dénier que la veuve d’Alain de Z… de Ranléon, et qui plus est sa fille Anne-Sophie, aient subi du fait du décès du susnommé un préjudice certain et actuel, ou du moins résultant de la perte d’une chance d’obtenir dans l’avenir exécution des obligations en cause, que les époux vivaient séparés depuis plusieurs années, la cour d’assises a statué à la faveur d’un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
« alors, d’autre part, qu’hormis le simple aménagement conventionnel de la contribution aux charges du mariage, il ne peut être renoncé aux droits, d’ordre public, qui naissent du lien matrimonial; que dès lors, en retenant encore, pour justifier le rejet de toutes demandes de réparation d’un préjudice économique formulé par Nadia X… et Anne-Sophie de Z…, que l’épouse n’avait jamais obtenu ni réclamé d’aliment à son mari, la cour d’assises n’a rien fait d’autre, au mépris des principes sus-rappelés, que présumer la renonciation de l’épouse, pour elle-même, et pire encore, pour le compte de sa fille, à se prévaloir des droits nés de son mariage avec Alain de Z… de Ranléon, violant ainsi l’ensemble des articles ci-dessus visés ;
« alors, encore, que pour dénier de plus fort l’existence du préjudice économique actuel, voire résultant de la perte de la chance d’obtenir, dans l’avenir, d’Alain de Z… de Ranléon, l’exécution des obligations financières en cause, la cour d’assises a souligné l’état d’endettement de ce dernier, révélé, à l’ouverture de la succession, par l’existence d’un passif de 226 000 francs contre un actif disponible de 206 250 francs; qu’en se fondant ainsi sur ces données, en réalité parfaitement impuissantes à dénier, par elles-mêmes, les facultés contributives actuelles ou potentielles d’Alain de Z… de Ranléon, puisque totalement muettes sur la nature et les caractéristiques de ses dettes-privilégiées ou chirographaires – exigibles ou à terme ? -, lesdites données révélant au mieux l’existence, au jour du décès, d’une insuffisance d’actif, mais en toute hypothèse, n’éclairant pas sur les ressources dont disposait nécessairement l’intéressé pour être décédé à la tête d’un actif disponible de 206 250 francs et après avoir offert, courant 1989, de verser à sa fille une pension alimentaire mensuelle de 1 500 francs, la cour d’assises a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;
« et alors, enfin, et en toute hypothèse, que la perte d’une chance résulte de la disparition, par l’effet de la faute, de la probabilité d’un événement favorable, encore que, par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine; qu’en se bornant en l’espèce, pour dénier la perte de chance subsidiairement invoquée par Nadia X… et Anne-Sophie de Z…, à reprendre, en substance, l’ensemble des circonstances précédemment relevées pour écarter leurs demandes principales en dédommagement du préjudice matériel actuel, dans se référer à aucun autre élément de fait distinct qui eût été susceptible d’influer sur l’évolution de la situation financière du débiteur (âge, compétences professionnelles, caractéristiques des dettes…), la cour d’assises n’a nullement caractérisé l’absence de toute probabilité d’amélioration de celle-là, privant ainsi sa décision de toute base légale" ;
Attendu que, saisie de l’action civile tendant à la réparation des préjudices patrimoniaux subis par la femme et la fille de la victime à la suite de l’assassinat d’Alain de Z… de Ranléon dont Pierre C… a été déclaré coupable, la cour d’assises relève que le défunt ne vivait plus avec elles depuis plusieurs années et qu’il ne leur fournissait aucun aliment, que l’épouse s’était accommodée de cette situation et n’avait accompli aucune démarche afin que soit fixée la contribution de son conjoint aux charges du mariage, que les déclarations fiscales au titre des années 1984 à 1987, pendant lesquelles les époux avaient vécu ensemble, étaient trop anciennes pour être le reflet de la situation financière d’Alain de Z… de Ranléon au jour de son décès, le 16 février 1991; que les juges en déduisent que les parties civiles ne justifient pas de l’existence d’un préjudice économique certain, résultant directement du crime commis par Pierre C…; qu’ils énoncent, d’autre part, que l’endettement d’Alain de Z… de Ranléon au moment de sa mort, le non-paiement depuis 1982 de la pension alimentaire mise à sa charge après un précédent divorce, l’instabilité sentimentale et professionnelle dont il faisait preuve, conduisent à estimer que la chance, pour sa femme et sa fille, d’obtenir à l’avenir des subsides de l’intéressé était inexistante au décès de celui-ci ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, les juges du fond, qui n’ont pas méconnu le caractère réparable du préjudice subi par les parties civiles, en ont apprécié souverainement l’existence eu égard à la situation de fait par eux constatée ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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