Rejet 7 octobre 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 7 oct. 1997, n° 95-13.650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-13.650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 27 janvier 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007367025 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEZARD |
|---|---|
| Parties : | Direction générale des Impôts |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X…, demeurant …, en cassation d’un jugement rendu le 27 janvier 1994 par le tribunal de grande instance de Douai, au profit de la Direction générale des Impôts, prise en la personne de M. le directeur général des Impôts, dont les bureaux sont …, ayant une Direction départementale des services fiscaux Nord-Lille au …, défenderesse à la cassation ;
Le directeur général des Impôts, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X…, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Douai, 27 janvier 1994), que les époux X… ont consenti, le 14 janvier 1982, à leur fils Jacques, un bail à fermage de longue durée sur des terres qu’il exploitait déjà en vertu d’un bail à neuf ans remontant à 1969 mais non renouvelé à son expiration; que, le 29 janvier suivant, ils ont procédé à la donation-partage de leur patrimoine entre leurs trois enfants, Jacques recevant dans sa part la nue-propriété des biens qu’il tenait à bail ;
que l’administration des Impôts a considéré que le bail avait été consenti pour des motifs exclusivement fiscaux et a remis en cause l’exonération des trois-quarts de la valeur du bien en cause transmis par la donation-partage ;
que M. Jacques X… a fait opposition à l’avis de mise en recouvrement des droits et pénalités résultant du redressement ;
Sur le pourvoi incident :
Attendu que le directeur général des Impôts reproche au jugement, rejetant la demande principale, d’avoir substitué la majoration de 80 % prévue à l’article 1729 du Code général des impôts à l’amende du double droit de l’ancien article 1732 du même Code, alors, selon le pourvoi, que le redressement ne pouvait être assorti que de l’amende prévue à l’ancien article 1732 en vigueur au moment de la signature des actes litigieux; qu’aucune disposition expresse ne rend applicable la sanction prévue par l’article 2-III, 2 de la loi du 8 juillet 1987, codifié à l’article 1729, aux procédures qui lui sont postérieures; qu’ainsi, le Tribunal a violé les dispositions précitées, ensemble l’article 2 du Code civil ;
Mais attendu que le principe selon lequel la loi pénale nouvelle doit, lorsqu’elle abroge une incrimination ou prononce des peines moins sévères que la loi ancienne, s’appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée, s’étend aux majorations de droit pour abus de droit prévues par l’article 1729 du Code général des impôts; que, par ce motif de pur droit, la disposition attaquée du jugement se trouve justifiée; que le moyen n’est donc pas fondé ;
Et, sur les deux moyens du pourvoi principal, pris en leurs diverses branches, réunies :
Attendu que M. X… reproche au jugement d’avoir validé l’avis de mise en recouvrement, alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’en accueillant toutes les prétentions de l’administration fiscale, sur qui pesait la charge d’établir l’abus qu’elle alléguait, au seul motif que ses moyens étaient inopérants, le Tribunal a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil, L. 64 et L. 195 A du Livre des procédures fiscales; alors, d’autre part, que le Tribunal, qui n’a pas indiqué quels étaient les documents soumis au débat contradictoire sur lesquels il s’est appuyé et qui ont emporté sa décision, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 199 et R. 202-2 du Livre des procédures fiscales; alors, ensuite, qu’en se bornant, pour le condamner, à réfuter son argumentation, jugée inopérante, et à déclarer que la conclusion du bail litigieux ne répondait à aucune nécessité, sans apporter le moindre indice ou élément de nature à démontrer la fraude ou l’abus de droit allégué par l’administration des Impôts, le Tribunal n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 64 du même Code; alors, aussi, qu’en se fondant sur de prétendus « pourparlers » relatifs à la donation, qui seraient "nécessairement antérieurs à la
date du 14 janvier 1982« , sur la soi-disant »importance du patrimoine à partager« , sur le défaut »de volonté et de capacité de ses frère et soeur« pour »exploiter eux-mêmes les biens loués« et sur le fait, enfin, que »la conclusion du bail ne répond à aucune nécessité« pour conclure »que seules les préoccupations fiscales ont pu justifier le montage de l’opération contestée", le Tribunal, qui a statué par des motifs purement hypothétiques, a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, également, qu’en affirmant que le nouveau bail n’accroissait pas les revenus de ses parents, le Tribunal a dénaturé les termes clairs et précis des baux successivement conclus entre les parties; qu’en effet, le bail du 6 mars 1969 fixait le fermage pour la totalité des bâtiments d’habitation et d’exploitation et près de huit hectares de terres à la contre-valeur de 3 940 kg de blé, tandis que le bail du 14 janvier 1982 a imposé au preneur un fermage de 9 230 kg de blé pour les seuls bâtiments, et celui du 15 septembre suivant un nouveau fermage de 4 115 kg de blé, soit un total de 13 345 kg de blé; qu’ainsi, le Tribunal a violé l’article 1134 du Code civil; alors, enfin, que le bail à long terme est conclu pour une durée d’au moins dix-huit ans, sans possibilité de reprise triennale pendant son cours, et qu’il est renouvelable par période de neuf ans; qu’en outre, l’état des lieux, imposé lors de la prise de possession, écarte toute présomption opposable au preneur, libre en outre d’effectuer à son gré toutes les améliorations qu’il souhaite; qu’en considérant que le preneur se trouvait néanmoins exposé aux mêmes causes de rupture, avec les mêmes effets, le Tribunal a violé les articles L. 416-1 et L. 416-6 du Code rural; et alors, enfin, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, il avait fait valoir que l’ensemble des conventions conclues entre les parties ne pouvait présenter aucun caractère abusif; qu’en effet, la conclusion des deux nouveaux baux était nécessaire pour établir la volonté de ses parents de voir l’exploitation agricole se poursuivre sans aléa et que la donation-partage s’imposait pour ne pas rendre cette exploitation illusoire dans l’avenir; que le Tribunal, qui n’a pas apprécié le mérite de la demande à la lumière de l’ensemble des conventions précitées et qui n’a pas recherché si la donation-partage n’avait pas sa cause dans la volonté des donateurs de permettre cette exploitation sans difficultés majeures pour l’avenir, a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le Tribunal, sans méconnaître l’obligation de l’Administration d’établir que le bail à longue durée n’avait pas d’autre intérêt que fiscal, a déduit de la proximité chronologique des deux actes et du fait que le bail n’avait apporté aucun avantage particulier à M. X… qu’elle avait fait cette preuve; qu’examinant ensuite les arguments présentés par M. X… de nature à donner, selon lui, au bail sa justification, il a d’abord écarté l’intérêt financier qu’en augmentant leurs ressources le bail aurait occasionné aux bailleurs, puis repoussé l’avantage familial que le contrat aurait procuré en garantissant d’un côté l’égalité des enfants et, de l’autre, en permettant à M. Jacques X… de poursuivre l’exploitation du domaine familial, en retenant que ces considérations étaient suffisamment prises en compte par la situation antérieure et ne nécessitaient donc pas la conclusion d’un nouveau bail; qu’il a ainsi légalement justifié sa décision, sans statuer par des motifs hypothétiques, ni dénaturer les documents de la cause, ni omettre de répondre aux conclusions; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu’incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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