Rejet 18 mai 1999
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 18 mai 1999, n° 96-19.235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-19.235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 6 juin 1996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007402188 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEZARD |
|---|---|
| Parties : | société TGI, société anonyme c/ Crédit lyonnais, société anonyme |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société TGI, société anonyme dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d’appel de Versailles (13e Chambre), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme dont le siège est …, pris en son agence de Nanterre, dont le siège est …,
défendeur à la cassation ;
En présence :
1 / de Mme Laurence X…, demeurant 8, place Gabriel Péri, 92000 Nanterre, prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme Groupe Féral,
2 / de Mme Laurence X…, demeurant 8, place Gabriel Péri, 92000 Nanterre, prise en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Bisoft informatique ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société TGI, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 6 juin 1996), que la société TGI, principal actionnaire de la société Groupe Féral, et cette dernière société, depuis lors en liquidation judiciaire, l’action ayant été reprise par son liquidateur, ont assigné le Crédit lyonnais en réparation du préjudice qu’elles soutenaient avoir subi personnellement du fait de la mise en liquidation judiciaire de la société Bisoft informatique, filiale de la société Groupe Féral, en ce qui concerne cette dernière et du fait de la mise en liquidation judiciaire de la société Groupe Féral, qui en avait été la conséquence, en ce qui concerne la société TGI, dont elles imputaient la responsabilité à cet établissement bancaire auquel elles reprochaient la rupture fautive du contrat de fourniture et de maintenance informatique qui le liait à la société Bisoft informatique ;
Attendu que la société TGI reproche à l’arrêt d’avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’en déclarant qu’elle n’aurait agi « que pour obtenir une indemnisation fondée sur le préjudice de la société Groupe Féral, dont elle est le principal actionnaire », quand elle demandait réparation de son préjudice personnel, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; et alors, d’autre part, qu’une société-mère est recevable à demander réparation du préjudice résultant de la perte d’une filiale et imputable à la faute d’un tiers ; qu’en l’espèce, étant société-mère, actionnaire à 99,7 % de sa filiale Groupe Féral, elle-même actionnaire à 99,9 % de sa filiale Bisoft informatique, elle était recevable à exercer une action en responsabilité contre le Crédit lyonnais, tendant à le voir condamner à réparer le préjudice personnel imputable à des fautes ayant successivement conduit à la liquidation judiciaire la société Bisoft informatique, puis la société Groupe Féral ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 30, 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que c’est à bon droit et sans dénaturer les termes du litige, que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, sauf à méconnaître la règle que « nul ne plaide par procureur », une société-mère ne peut se substituer à sa filiale pour intenter à ses lieu et place une action judiciaire visant à la réparation d’un préjudice personnel prenant sa source dans le préjudice subi par cette seule filiale et que la seule relation de contrôle de la société Groupe Féral par la société TGI ne confère pas à celle-ci un intérêt à agir ; d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TGI aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer au Crédit lyonnais la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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