Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 décembre 2001, 00-18.528, Inédit
CA Besançon 30 mai 2000
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CASS
Rejet 12 décembre 2001

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la garantie décennale

    La cour a jugé que le devis signé par le maître de l'ouvrage et la facturation directe à ce dernier établissaient un contrat entre le maître de l'ouvrage et la société Gerland, justifiant ainsi la demande de réparation.

  • Rejeté
    Désordres affectant l'ouvrage

    La cour a constaté que les travaux réalisés affectaient un élément constitutif essentiel du court de tennis, justifiant ainsi l'application de la garantie décennale.

  • Rejeté
    Qualité de maître d'œuvre

    La cour a jugé que M. Maire avait pris la responsabilité de la conception des travaux, justifiant ainsi sa qualification de maître d'œuvre.

Résumé par Doctrine IA

La société Gerland routes Bourgogne-Franche-Comté conteste la décision de la cour d'appel qui a accueilli la demande de M. X… en réparation des désordres sur son court de tennis. Elle invoque, en premier lieu, la non-applicabilité de la garantie décennale aux sous-traitants (articles 1165 et 1792 du Code civil), mais la Cour de cassation rejette ce moyen, constatant un contrat direct entre M. X… et Gerland. En second lieu, Gerland argue que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale (article 1792), mais la Cour confirme la responsabilité de Gerland, considérant que les travaux affectaient un élément constitutif essentiel. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 déc. 2001, n° 00-18.528
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-18.528
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 30 mai 2000
Textes appliqués :
Code civil 1792
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007428164
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Sur les parties

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