Rejet 4 mars 2003
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 mars 2003, n° 01-42.371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-42.371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 27 février 2001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007460352 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. RANSAC conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que M. X…, employé par la société Le Palais des vins depuis le 1er février 1987, en qualité de vendeur puis de responsable de magasin, a été licencié pour faute grave le 21 juillet 1997 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Besançon, 27 février 2001) d’avoir déclaré son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et d’avoir en conséquence rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que le juge ne peut pas prendre en compte, pour apprécier le bien-fondé d’un congédiement, des faits qui ne se trouvent pas dans la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement faisait état de faits précis, mais nullement de l’incident relatif à la facture n° 42 ; qu’en se fondant néanmoins sur celui-ci, la cour d’appel a violé l’article L. 122-14-1 du Code du travail ;
2 / que la lettre de licenciement ne faisait aucune allusion à un contrôle de l’administration des Contributions indirectes ; qu’en fondant sa décision sur ce fait, la cour d’appel a violé l’article L. 122-14-1 du Code du travail ;
3 / que les juges du fond doivent prendre en compte l’ensemble des moyens de défense du salarié ; qu’en ne recherchant pas, comme les conclusions de M. X… l’y invitaient, si toutes les ventes réalisées par celui-ci n’étaient pas enregistrées sur un cahier de caisse, ce qui rendait la tenue d’une comptabilité tout à fait possible, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a estimé que le grief de défaut d’établissement de factures et bons de livraison nécessaires à une comptabilité fiable était établi, n’avait pas à procéder à la vérification inopérante de la tenue d’un cahier d’enregistrement des ventes dont l’existence ne pouvait suppléer à l’absence de pièces comptables ; qu’elle a décidé, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation qu’elle tient de l’article L. 122-14-3 du Code du travail, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen, que le licenciement procédait d’une cause réelle et sérieuse ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Le Palais des vins fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée au paiement d’indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ; qu’en l’espèce, le manquement de M. X… à l’une de ses obligations essentielles, consistant à transmettre à la direction de la société Le Palais des vins tous les documents et informations lui permettant d’établir les factures et d’assurer une comptabilité fiable, a été la cause de désordres importants au sein de l’entreprise, lesquels exposent aujourd’hui ladite société à des conséquences comptables et pénales particulièrement graves ; que le maintien dudit salarié au sein de l’entreprise, y compris pendant le délai de préavis, est, dès lors, impossible ; qu’ayant considéré que cette faute n’était pas suffisamment grave pour justifier une sanction privative de toute indemnité, la cour d’appel a violé l’article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a fait ressortir que les carences du salarié en matière comptable n’étaient invoquées qu’à titre secondaire dans la lettre de licenciement, a pu décider que son comportement n’était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;
Partage par moitié la charge des dépens entre M. X… et la société Le Palais des vins ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X… et de la société Le Palais des vins ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.
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