Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 septembre 2003, 02-12.873, Publié au bulletin
CA Versailles 7 janvier 2002
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CASS
Rejet 24 septembre 2003

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité des constructeurs sur le fondement des troubles anormaux du voisinage

    La cour a retenu que la société Sofon, ayant effectué des paiements aux voisins, était subrogée dans leurs droits et pouvait donc recourir contre les constructeurs sans avoir à prouver une faute, conformément à la théorie des troubles anormaux du voisinage.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a condamné la SMABTP à payer une somme à la société Acte IARD au titre de l'article 700, ce qui justifie la demande de remboursement des frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

La société SMABTP conteste la décision de la cour d'appel qui a accueilli la demande de garantie de la société Sofon, maître de l'ouvrage, en invoquant que la responsabilité des constructeurs est contractuelle et nécessite la preuve d'une faute (articles 1147 et 1382 du Code civil). La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que Sofon, ayant indemnisé les voisins, était subrogée dans leurs droits et pouvait agir sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, qui ne requiert pas la preuve d'une faute. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 24 sept. 2003, n° 02-12.873, Bull. 2003 III N° 160 p. 143
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-12873
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 III N° 160 p. 143
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 7 janvier 2002
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 18/09/2002, Bulletin 2002, I, n° 200, p. 155 (cassation), et l'arrêt cité.
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007047200
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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