Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 2003, 01-87.052, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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CMS · 1er mars 2024

Technique bien connue des groupes ayant besoin de piloter leur trésorerie entre diverses entités, le prêt intragroupe peut paraître commun. Mais il réserve son lot d'écueils. Sans prétendre à l'exhaustivité et en laissant de côté les enjeux fiscaux, certes essentiels, nous tenterons ici de cartographier les principaux points d'attention juridiques lors de la mise en place d'un prêt intragroupe, que celui-ci soit octroyé en une ou plusieurs mises à disposition et qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée. Prendre en compte le monopole bancaire - Le monopole bancaire français implique …

 

Revue Générale du Droit

L'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 20141, prise sur le fondement de l'article 1 er de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014, vient de créer, dans notre Code monétaire et financier, un cadre juridique relatif à un nouveau mode de financement : le financement participatif2 (dit aussi crowdfunding3). Celui-ci peut se définir comme un financement opéré sans l'aide des acteurs traditionnels du financement, notamment bancaires, reposant sur l'appel à un grand nombre de personnes pour financer un projet. Ce financement peut prendre la forme d'un don (crowd sponsoring), mais aussi d'un prêt (crowd …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 5 févr. 2003, n° 01-87.052
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-87.052
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 25 septembre 2001
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007625057
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille trois, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHE et LAUGIER, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— X… Georges,

contre l’arrêt de la cour d’appel de LYON, 7e chambre, en date du 26 septembre 2001, qui, sur renvoi après cassation, l’a condamné à 2 ans d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve, 5 ans d’interdiction d’exercer la profession d’avocat, et 5 ans de privation des droits civiques et civils, pour escroquerie, complicité de ce délit, défaut de garantie financière par un intermédiaire en opérations de banque, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Georges X…, avocat au barreau de Nice, était représentant en France de la société américaine Overseas Credit Corporation (OCC), ayant pour objet d’accorder sa garantie pour des opérations financières, et qu’il était par ailleurs dirigeant de fait de la société Eurocrédit, établie à Nice, à la même adresse que son cabinet, et exerçant une activité de courtage financier ; que, dans le courant de l’année 1992, Jean-Claude Y…, à la recherche d’un prêt, s’est adressé à Georges X…, qui lui a proposé de lui faire obtenir de la société OCC un engagement de caution dénommé « commitment », à hauteur de 7 millions de francs, moyennant le versement d’une somme de 240 000 francs à titre de commissions destinées à rémunérer les différents intervenants, puis, un nouvel engagement de caution, remplaçant le précédent, pour porter le prêt à 2 millions de dollars, afin de financer une deuxième opération, moyennant un versement supplémentaire de 380 000 francs ; que cette somme a été apportée par son oncle, François Z…, par un chèque de banque émis à l’ordre de Georges X… ; que, bien que n’ayant pu obtenir aucun prêt, Jean-Claude Y… n’avait reçu de la part de Georges X… qu’un remboursement limité à 120 000 francs sur les fonds versés ; qu’au cours du mois d’octobre 1992, les époux A…, qui avaient été mis en relation avec OCC par un autre intermédiaire, avaient obtenu de cette société la délivrance d’un « commitment », contre la remise d’un chèque de 120 000 francs à Georges X…, qui avait assuré le notaire des parties civiles du sérieux de la société ; que, toutefois, le prêt promis n’a pas été octroyé ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 313-1 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Georges X… coupable du délit d’escroquerie au préjudice de Jean-Claude Y… et François Z…, et de complicité d’escroquerie au préjudice de M. et Mme A…, et l’a, en conséquence, condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis et à des indemnités au profit des parties civiles ;

« aux motifs que la société OCC, dont l’existence n’est pas contestée, avait pour objet de réaliser à travers le monde entier toutes opérations financières et d’émettre des documents de garantie ou tout autre document reconnu pour assurer une garantie additionnelle aux affaires qu’elle acceptait ; que Georges X… s’est présenté comme le représentant légal pour la France de cette société ; que les notes de présentation de la société OCC sont anonymes, sans référence ni signature ; que le prévenu ne peut soutenir qu’il s’est satisfait de la description de la société OCC ainsi faite ; qu’il avait parfaitement conscience de leur insuffisance en ce qu’elles étaient dépourvues de toute valeur probante de la réalité d’une activité sérieuse ; que les bilans que Georges X… dit avoir obtenu pour vérifier la surface financière d’OCC en 1992 sont afférents aux exercices 1990 et 1991 alors que cette société n’a d’existence légale que depuis le 4 mars 1991 ; que ces documents sont très succincts, incomplets et non détaillés et ne sont pas de nature à donner une image fidèle de l’activité déployée ; que l’expert Colombani a relevé que les documents comptables émanaient d’un cabinet d’expert comptable britannique et n’étaient pas contresignés par un cabinet d’expert comptable aux USA ; que le prévenu, à l’appui de la liste de trois banques susceptibles d’accepter le « commitment » a produit des télécopies émanant de ces établissements mais qu’il s’est gardé de faire des investigations plus poussées malgré la similitude des textes des télécopies par lesquels ces organismes attestaient de leur collaboration avec OCC ; qu’il a reconnu n’avoir effectué aucune démarche auprès des banques françaises pour savoir si la caution d’OCC était acceptée ; qu’il soutient avoir remis ces documents à un expert comptable pour examen mais que l’analyse faite n’a pas donné lieu à l’établissement d’un compte rendu précis mais seulement d’une appréciation favorable émise oralement ; qu’il ne justifie pas d’une étude plus rigoureuse ; que l’expert Colombani a relevé la création récente d’OCC et les éléments suivants : OCC ne dispose d’aucun agrément délivré par le comité des établissements de crédit, le document « commitment » ne peut servir de garantie à un établissement de crédit régulièrement autorisé en France pour l’octroi de prêt bancaire, aucun renseignement d’ordre financier n’a pu être obtenu, l’examen des statuts ne porte pas trace d’agrément ou de cachet d’une administration légale, l’analyse des documents financiers fait apparaître une faible activité et des pertes substantielles pour l’exercice 92-93 ; que les investigations ont mis l’accent sur l’absence de transparence en matière de

communication de bilan financier, le manque de notoriété et de fiabilité et l’absence de crédibilité vis-à-vis des établissements financiers ; que, de par sa profession d’avocat, le prévenu avait une parfaite connaissance des conditions de délivrance de l’engagement de caution ; que, si les termes « commitment » laissent perplexe, ceux du protocole sont sans équivoque à cet égard « en aucun cas OCC n’est responsable de la mise en oeuvre du document qu’elle émettra » ; qu’il n’a pu présenter aucun document le liant à cette société et définissant ses prestations ; que la mission de renseignement sur le sérieux des garanties offertes en contrepartie des engagements de cautions qu’il a fait valoir ne correspond pas au rôle qu’il a tenu dans les dossiers A… et Y…-Z… ; que Georges X… n’ignorait rien du caractère fictif de l’activité de la société OCC et du « commitment » qu’elle délivrait ; qu’il savait parfaitement que ce document, chèrement acquis, ne serait d’aucune utilité ; que les époux A… sont entrés en contact avec la société OCC indépendamment de Georges X… ; qu’un certain B… a sollicité le versement d’une somme de 120 000 francs contre remise du commitment, lequel devait permettre aux époux A… d’obtenir des fonds auprès de n’importe quelle banque ; que la société OCC a confirmé à Bernard A… son intervention moyennant paiement du coût du commitment et fixé au 26 septembre 1992 à San Remo le rendez-vous aux fins de concrétisation de l’opération ; que la Caisse d’Epargne a refusé de procéder au paiement du chèque initial de 120 000 francs ; qu’un fax en provenance d’une banque américaine ICC de Chicago promettait le versement des fonds sous quelques jours dès réception de l’original de la garantie délivrée par OCC ;

qu’il conditionnait ainsi la prétendue délivrance des fonds au paiement préalable de la somme de 120 000 francs ; que Monique A… a déclaré qu’elle avait été mise en demeure par téléphone à 2 heures du matin de payer rapidement 120 000 francs sous menace de la mettre entre les mains de la brigade financière ; que les époux A… ont adressé un chèque certifié de 120 000 francs à Georges X… afin d’obtenir le document de caution promis ; que ce dernier avait pris contact avec le notaire des époux A… ainsi qu’il résulte des termes de son courrier en date du 2 novembre 1992 ;

que, malgré le paiement de la somme de 120 000 francs et la garantie correspondante délivrée, la société américaine ICC n’a donné aucune suite à son engagement contenu dans sa télécopie à la Caisse d’Epargne ; que si Georges X… n’est pas l’auteur principal des manoeuvres frauduleuses ayant déterminé les époux A… à lui remettre la somme de 120 000 francs, il a prêté son concours à Alberto B… pour la réception de cette somme en parfaite connaissance du caractère fictif de l’activité de la société OCC et chimérique du document intitulé « commitment » ; qu’il s’est rendu complice du délit d’escroquerie commis au préjudice des époux A… (arrêt attaqué, pages 9, 10, 11, alinéas 1, 2, 3, page 13, alinéas 2 à 5, page 14, alinéa 1) ; que Georges X… était dirigeant de fait de la société Eurocrédit ainsi qu’il l’a reconnu devant le magistrat instructeur en déclarant « j’assume l’entière responsabilité des délits éventuels qui auraient été commis à l’occasion de la gestion d’Eurocrédit, la gérante n’a rien fait de sa propre initiative, elle agissait sur mes conseils… » ; qu’il a déclaré, lors de son interrogatoire, que François Z… n’était venu qu’une fois à son cabinet avec un chèque de banque et que, lors de la confrontation, il a finalement admis qu’il avait rencontré François Z… le 2 juin 1992 avant le remise des fonds pour présenter OCC et la procédure destinée à l’obtention d’une caution ; que son affirmation selon laquelle il ne connaissait pas Jean-Claude Y… avant leur rencontre du 4 avril 1992 est démentie par les termes de la lettre du 3 mars de la société Eurocrédit adressée à OCC qui donne de nombreux détails sur l’activité de Jean-Claude Y… et par le témoignage de Félix C… ; que Georges X… a soutenu qu’il n’avait aucun lien avec Island Général Insurance alors que François Z… a déclaré qu’il lui avait demandé de faire réassurer l’engagement de caution auprès de cet organisme ; que les déclarations de Georges X… sont contredites par le papier à en-tête d’Island Général Insurance qui fait apparaître la domiciliation au siège d’Eurocrédit et de son cabinet avec les numéros de téléphone et de télécopie d’Eurocrédit qu’il dirigeait de fait ; que son rôle ne s’est pas limité à renseigner OCC sur le sérieux des garanties offertes mais qu’il est personnellement intervenu dans les diverses tractations jusqu’à la perception des fonds ; que l’intervention d’Eurocrédit ne constitue qu’un habillage ayant pour but de conférer force et crédit à l’opération orchestrée par le prévenu ; qu’il a accompagné Jean-Claude Y… à San Remo afin de parfaire la mise en scène ; que la remise du commitment a été faite en sa présence, ce qu’il ne conteste pas ; qu’il a lui-même donné les sommes de 140 000 francs et 200 800 francs en espèces à Alberto B… ; que la manière de procéder des dirigeants d’OCC pour amener les candidats au prêt à verser préalablement des sommes conséquentes est significatif de la volonté de tromperie ; que le prévenu ne saurait utilement arguer du refus de

François Z… d’affecter des biens immobiliers en garantie pour expliquer la non-acceptation par les établissements de crédit du document émis par OCC ; qu’il a, en effet, reconnu que ce dernier n’avait pas signé de document dans lequel il s’engageait à donner des garanties financières à OCC ; qu’il a également admis que la liste de ses biens immobiliers ne constituait pas un acte de caution avec affectation hypothécaire au profit d’OCC ; qu’il ne peut se prévaloir du fait qu’il n’aurait retiré qu’un bénéfice de 10 000 francs de l’opération alors que la société Eurocrédit dont il est le dirigeant de fait a encaissé la somme de 93 200 francs à titre de commission prélevée sur le montant de 380 000 francs perçu ; que le prévenu a utilisé en accord avec Alberto B…, décédé depuis, un semblant de structure juridique qui avait pour but de tromper les candidats au prêt ; qu’il a présenté aux victimes les notes et bilans d’OCC en présentant cette société comme un organisme sérieux grâce auquel ils obtiendraient le prêt convoité, les persuadant ainsi de l’existence d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire et les déterminant à lui remettre des fonds ; que ces agissements sont constitutifs de manoeuvres frauduleuses, lesquelles sont antérieures à la remise des fonds et ont ainsi été déterminantes de cette remise (arrêt attaqué, page 11, alinéas 5 à 8, page 12, page 13, alinéa 1) ;

« 1 ) alors que le délit d’escroquerie et la complicité de ce délit ne sont caractérisés que si leur auteur avait conscience du caractère chimérique de l’événement recherché par celui qui s’en prétend la victime et en contrepartie duquel a eu lieu la remise de fonds ; que l’intention frauduleuse ne saurait résulter de la négligence ou de l’absence de précaution du prévenu ; qu’en se fondant sur l’appréciation de l’expert judiciaire selon laquelle les documents obtenus par Georges X… sur l’activité de la société OCC n’étaient pas suffisamment probants de l’existence d’une activité réelle et sérieuse de cette société dont l’existence juridique n’était pas contestée et en se bornant à affirmer que Georges X… aurait eu conscience de leur insuffisance et de leur absence de valeur probante sans rechercher s’il savait par avance que la garantie bancaire octroyée par la société OCC à Jean-Claude Y… et aux époux A… n’aurait aucune valeur et aucune efficacité, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;

« 2 ) alors que l’arrêt attaqué a relevé que François Z…, qui a remis la somme de 380 000 francs, a déclaré »concernant Eurocrédit, je n’ai eu à faire qu’à Me X…, en tout cas je n’ai rencontré personne d’autre", et qu’il n’était nullement informé de l’existence de commissions destinées à Eurocrédit ; qu’il ne résulte, par ailleurs, d’aucune constatation de l’arrêt attaqué que la société Eurocrédit serait intervenue dans les opérations litigieuses ; qu’en énonçant néanmoins que Georges X… était « personnellement intervenu dans les diverses tractations… tant directement que par le biais de la société Eurocrédit » pour en déduire que « l’intervention de cette dernière, s’agissant du montage du dossier, sans contrepartie réelle, ne constitue qu’un habillage ayant pour but de conférer force et crédit à l’opération… » sans caractériser les faits matériels qui établiraient l’intervention de cette société, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;

« 3 ) alors que Georges X… avait invoqué, dans ses conclusions d’appel, les termes d’une lettre que lui avait adressée la société OCC et qui définissait très exactement la mission d’étudier au plan juridique, économique et financier les dossiers qui lui étaient soumis ; qu’en affirmant qu’il ne fournissait aucun document le liant à cette société et définissant ses prestations, la cour d’appel a omis d’examiner les pièces versées au dossier par Georges X… et le moyen de ses conclusions en violation des textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer Georges X… coupable d’escroquerie au préjudice de Jean-Claude Y… et de François Z…, et de complicité d’escroquerie au préjudice des époux A…, la cour d’appel retient qu’il connaissait le caractère illusoire des garanties offertes par la société OCC, sans activité réelle, dont il se prétendait mandataire sans pouvoir apporter la preuve du contenu de la mission dont elle l’aurait chargé ; qu’il est personnellement intervenu auprès des plaignants sous le couvert de la société Eurocrédit qui n’a constitué qu’un habillage destiné à donner force et crédit à son entremise pour laquelle il s’est prévalu de sa qualité d’avocat ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d’appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 67 et 78 de la loi du 24 janvier 1984, devenus les articles L. 519-1 et L. 571-16 du Code monétaire et financier, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Georges X… coupable du délit prévu et réprimé par l’article 67 de la loi du 24 janvier 1984 et l’a en conséquence condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis et à des indemnités au profit des parties civiles ;

« aux motifs que le cautionnement constitue une opération de crédit strictement réservée aux seuls établissements de crédit régulièrement agréés en France ; que la société Eurocrédit dont Georges X… a été le salarié jusqu’en 1991 puis le dirigeant de fait, a déployé à titre habituel une activité d’intermédiaire en opérations de banque ; que l’objet statutaire recouvre les activités suivantes : courtages financiers, auxiliaire de crédits, placement de capitaux, produits financiers, prêts hypothécaires et sur nantissement ; que Georges X… a déclaré que le fonctionnement de la société Eurocrédit ne couvre plus que le courtage financier ; que cette société est intervenue dans les tractations entre Jean-Claude Y… et la société OCC s’agissant de la fourniture de caution à un emprunteur contre paiement d’une somme d’argent ; que Georges X… qui est personnellement intervenu dans ces tractations a agi comme intermédiaire en opérations de banque dans le prolongement de la société dont il était le gérant de fait et à travers laquelle il a exercé indirectement cette activité à titre de profession habituelle ; qu’il ne saurait soutenir que sa mission s’est bornée au conseil et à l’assistance en matière financière vis-à-vis de la société OCC ; qu’il a, en réalité, mis en rapport les parties intéressées à la conclusion de l’opération, agissement entrant dans le champ d’application de l’article 65 de la loi du 24 janvier 1984 (arrêt attaqué, page 14, alinéas 5 à 9, page 15, alinéas 1, 2, 3) ;

« alors que seules, les personnes exerçant à titre de profession habituelle l’activité d’intermédiaire en opérations de banque sont assujetties à l’obligation de justifier d’une garantie financière spécialement affectée au remboursement des fonds remis ; que l’arrêt attaqué ne fait état que d’une seule opération dans laquelle Georges X… serait intervenu en qualité d’intermédiaire et que la cour d’appel s’est bornée pour le surplus à relever qu’il était dirigeant de fait de la société Eurocrédit qui a pour objet le courtage financier ; qu’en omettant de rechercher si cette société exerçait réellement cette activité et dans l’affirmative si elle ne justifiait pas d’une garantie financière spécialement affectée au remboursement des fonds qui lui seraient confiés, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de défaut de garantie financière par un intermédiaire en opérations de banque, les juges énoncent que Georges X… a exercé de façon habituelle et à titre personnel ladite profession percevant des fonds sans disposer de la garantie exigée par la loi ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, et dès lors qu’elle a caractérisé l’intervention du prévenu pour l’obtention de deux cautionnements successifs au bénéfice de Jean-Claude Y…, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le moyen de cassation relevé d’office, pris de la violation des articles 42 et 405 anciens, 112-1, 131-26 et 313-7 du Code pénal ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ;

qu’une loi édictant une peine complémentaire ne peut s’appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ;

Attendu qu’après avoir déclaré Georges X… coupable d’escroquerie et de complicité de ce délit, commis dans le courant de l’année 1992, les juges l’ont condamné à la peine de 2 ans d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve, et ont prononcé à son encontre, à titre de peine complémentaire, l’interdiction d’exercer la profession d’avocat, en application de l’article 313-7 du Code pénal ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par l’article 405 ancien du Code pénal, réprimant le délit reproché, applicable au moment des faits, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés, et du principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, en date du 26 septembre 2001, en ses seules dispositions ayant condamné le demandeur à 5 ans d’interdiction d’exercer la profession d’avocat, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n’y avoir lieu à RENVOI ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

CONDAMNE Georges X… à verser à François Z…, partie civile, la somme de 3 050 euros, en application de l’article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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