Cassation 4 février 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 févr. 2004, n° 02-40.527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-40.527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2001 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007473053 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu qu’engagé le 10 février 1995 en qualité de contrôleur de gestion, coefficient 350 statut cadre, par la société Prodimport moyennant un salaire annuel brut de 230 000 francs, M. X… devait intervenir, selon son contrat de travail, dans les domaines de contrôle de gestion, gestion de la trésorerie, gestion administrative, gestion du personnel, domaine juridique et fiscal et ponctuellement dans les autres domaines de l’entreprise ; que, le 2 février 1998, l’employeur lui ayant demandé par écrit « de prendre en charge la gestion administrative du social, y compris la gestion de la paie et le paiement des charges sociales, et de recentrer ses activités sur la gestion du social et l’encadrement du suivi des opérations de trésorerie intégrant le contrôle des agios qui revêt pour la société une particulière importance », le salarié a soutenu que ses fonctions avaient été modifiées et a présenté sa démission le 9 juillet ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que l’application du principe « à travail égal, salaire égal » ne suppose pas que les salariés en cause aient exercé le même travail en même temps ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel, qui a ajouté aux conditions d’application de ce principe, a violé le principe « à travail égal, salaire égal » énoncé par les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, par motifs adoptés, que les attributions du directeur administratif et financier recruté par l’employeur en juillet 1998 au coefficient 450 étaient plus larges que celles qui étaient confiées au salarié puisqu’elles comprenaient en sus l’animation des équipes des services comptables, administratifs, financiers et informatiques, alors que M. X…, au terme de la définition de ses fonctions, n’intervenait que dans certaines circonstances qu’il partageait avec d’autres personnes ; qu’elle a par ce seul motif, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l’article 1134 du Code civil, ensemble l’article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que pour requalifier la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient qu’en confiant la responsabilité de la paie à M. X…, l’employeur a opéré unilatéralement une modification du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser, peu important le caractère accessoire de cette modification et que la démission du salarié à la suite de la modification unilatérale du contrat de travail a les mêmes effets qu’un licenciement abusif ;
Attendu, cependant, que l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d’un salarié ;
que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu’il effectuait antérieurement, dès l’instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail, l’arrêt rendu le 22 novembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.
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