Infirmation 22 juin 2000
Rejet 20 janvier 2004
Résumé de la juridiction
°
L’article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 1998, n’est pas applicable à une procédure n’ayant pas pour objet la contrefaçon d’un logiciel dont la protection serait recherchée, mais celle d’écrits figurant dans un ouvrage publié.
La nullité pour irrégularité de fond qui affecte une procédure de première instance ayant donné lieu à la condamnation d’un majeur sous tutelle non représenté par son tuteur est couverte lorsqu’en appel l’époux et tuteur de l’incapable est intervenu volontairement à l’instance et que l’intéressé a recouvré l’exercice de ses droits avant la clôture de la procédure et conclu au fond en son nom personnel.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 janv. 2004, n° 00-19.577, Bull. 2004 I N° 22 p. 17 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-19577 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 I N° 22 p. 17 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 22 juin 2000 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007045906 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à la société Jet on line et France télécom de ce qu’elles s’en remettent à justice quant aux mérites du pourvoi ;
Attendu que trois serveurs minitel de la société Jet télématique ont reproduit des passages du « Dictionnaire permanent conventions collectives » (le dictionnaire), édité par la société Editions législatives, aujourd’hui Editions Lefèbvre-Sarrut ; que la société Le serveur administratif et M. X…, son directeur de publication, ont été condamnés in solidum à lui payer des dommages-intérêts pour contrefaçon ; que la décision a été rendue opposable à la société Jet télématique, devenue Jet on line, et à la société France télécom, tenue de procéder aux déconnexions nécessaires ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi incident, pris chacun en leurs deux branches, tels qu’exposés aux mémoires en demande et reproduits en annexe :
Attendu que l’arrêt retient exactement que l’article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 1998, n’est pas applicable à une procédure dont l’objet n’était pas la contrefaçon d’un logiciel dont la protection serait recherchée mais celle d’écrits figurant dans un ouvrage publié, et relève que la requête et l’ordonnance d’autorisation visaient globalement les articles L. 232-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ; qu’il ne pouvait donc que valider la saisie-contrefaçon de disquettes informatiques effectuée le 7 décembre 1995 dans les locaux de la société Jet télématique, et suivie de l’assignation au fond de la société Le Serveur administratif et de M. X… le 5 janvier 1996 ; d’où il suit que le grief est inopérant ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, troisième et quatrième moyens du pourvoi incident, pris en leurs diverses branches, pareillement exposés et reproduits :
Attendu que la cour d’appel a constaté que, loin d’être une simple compilation de documents déjà accessibles au public, le dictionnaire regroupe et résume environ quatre cents conventions collectives suivant une présentation thématique originale, fournissant une synthèse des éléments essentiels de chacune selon un plan et un découpage propres, et conférant ainsi aux documents de base, par leur véritable réécriture simplifiée, une expression nouvelle marquée par la personnalité du rédacteur ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
qu’en ordonnant, en outre, la déconnexion par la société France télécom des serveurs concernés, elle n’a fait qu’exercer son pouvoir souverain dans la détermination d’une mesure propre à assurer la réparation et la cessation du préjudice invoqué ; d’où il suit que les griefs sont sans portée ;
Et sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu qu’il est reproché à la cour d’appel d’avoir, en violation des articles 450, 464, 495 du Code civil et 121 du nouveau Code de procédure civile, rejeté, au titre de la procédure de première instance, l’exception de nullité de M. X…, pourtant en tutelle des majeurs du 24 octobre 1984 au 27 octobre 1999, et néanmoins assigné puis condamné les 5 janvier 1996 et 28 décembre 1998 sans représentation par son tuteur ;
Mais attendu que la cour d’appel a relevé que devant elle, l’épouse et tutrice de M. X… était volontairement intervenue à l’instance, puis que l’intéressé avait retrouvé l’exercice de ses droits avant la clôture de la procédure et conclu au fond en son nom personnel ;
qu’en vertu de l’article 121 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;
Laisse à la société Le Serveur administratif et à M. Y… la charge respective des dépens afférents à leur propre pourvoi ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Jet on line ; condamne in solidum la société Le Serveur administratif et M. X… à payer 3 000 euros à la société Editions Lefèbvre-Sarrut et 800 euros à la société France télécom ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.
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