Rejet 17 novembre 2004
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 17 nov. 2004, n° 02-18.466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-18.466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 24 juin 2002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007466443 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. WEBER |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué ( Montpellier 24 juin 2002), rendu sur renvoi après cassation (3ème civile, 16 décembre 1998, n° A 96-18.991), que l’acte de vente d’un domaine agricole passé le 12 juillet 1963 entre les consorts de X… et les époux Y… contenait un pacte de préférence réciproque bénéficiant aux contractants et à leurs descendants au premier degré ; que Mme veuve Y… et la SCI La Rouvière méridionale ayant cédé une partie de la propriété à la SCI Domaine de la Bergerie par acte authentique du 22 novembre 1994, Mme de X…, qui, par courrier du 20 septembre 1994, avait fait connaître à M. Z…, notaire chargé de la rédaction de l’acte, sa volonté d’user du pacte de préférence, a assigné les vendeurs et les acquéreurs en nullité de cette vente et en réalisation de celle intervenue à son profit en exécution du pacte de préférence ; que devant la cour d’appel de renvoi elle a formé une demande subsidiaire en paiement de la somme de 305 000 euros en indemnisation du préjudice résultant de la violation du pacte de préférence ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que Mme de X… fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande en nullité et en inopposabilité de l’acte de vente du 22 novembre 1994, alors, selon le moyen : qu’en se déterminant de la sorte, sans même rechercher si M. Z…, notaire, rédacteur de l’acte définitif, qui avait été informé de l’existence du pacte de préférence et ne pouvait ignorer l’intention de Mme de X… de l’exercer, n’était pas intervenu comme mandataire de l’acquéreur, M. A…, acquéreur et à travers lui de la société Domaine de la Bergerie qu’il s’était substituée et n’avait pas nécessairement en cette qualité porté à la connaissance de l’acquéreur la prétention de Mme de X… de faire valoir ses droits, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1167, 1304 et 1984 et suivants du Code civil, et encore 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a souverainement retenu que Mme de X… ne démontrait pas que la SCI Domaine de la Bergerie ait connu sa volonté de se prévaloir du pacte de préférence, a procédé à la recherche prétendument omise en énonçant que le seul fait que M. Z…, en sa qualité de rédacteur de l’acte définitif du 22 novembre 1994 devait purger le pacte de préférence pour établir un acte efficace ne suffisait pas à établir qu’il ait averti l’acquéreur des intentions de Mme de X… et a légalement justifié sa décision en déboutant cette dernière de ses demandes de substitution d’acquéreur et d’inopposabilité de la vente du 22 novembre 1994 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, après avis donné aux parties :
Attendu que les consorts Y… font grief à l’arrêt de déclarer recevable la demande en dommages-intérêts de Mme de X…, alors, selon le moyen, que dès lors qu’il résultait de ses propres constatations que Mme de X… s’était bornée devant les premiers juges à solliciter l’octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive, c’est-à-dire à former une demande en réparation de nature délictuelle au titre de l’abus de procédure, la cour d’appel ne pouvait décider que la demande formée pour la première fois en cause d’appel au titre d’un prétendu préjudice subi du fait de l’inexécution du pacte de préférence, qui était de nature contractuelle et dont l’objet était différent de celle présentée aux premiers juges, n’était pas nouvelle et partant irrecevable, sans violer les dispositions de l’article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel ayant relevé que Mme de X… demandait à titre principal que la vente conclue le 22 novembre 1994 au mépris de sa déclaration d’user du droit de préférence soit déclarée nulle ou à tout le moins inopposable et subsidiairement que les consorts Y…, la SCI Domaine de la Rouvière méridionale et la SCI Domaine de la Bergerie soient condamnés à l’indemniser du préjudice résultant de la violation du pacte de préférence dont elle était titulaire en lui versant la somme de 305 000 euros ce dont il résultait, par application de l’article 565 du nouveau Code de procédure civile que ces demandes constituaient, sous deux formes différentes, l’exercice d’un même droit et tendaient aux mêmes fins, l’arrêt, par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué, se trouve légalement justifié ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les consorts Y… aux dépens des pourvois ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute demande de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quatre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Associé ·
- Cautionnement ·
- Contredit ·
- Dette ·
- Personnel ·
- Commerçant ·
- Juridiction commerciale ·
- Compétence du tribunal ·
- Intérêt
- Contrat de franchise ·
- Franchiseur ·
- Enseigne ·
- Écrit ·
- Sociétés ·
- Agrément ·
- Concession exclusive ·
- Cession de contrat ·
- Commerce ·
- Code de commerce
- Droit de rétention ·
- Livre ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Honoraires ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Expert-comptable ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signification ·
- Vice de forme ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Principal ·
- Grief ·
- Cause ·
- Irrégularité ·
- Cour d'appel ·
- Incident
- Critère ·
- Employeur ·
- Comité d'entreprise ·
- Licenciement ·
- Code du travail ·
- Ordre ·
- Cour de cassation ·
- Salarié ·
- Licenciée ·
- Fraudes
- Absence du vendeur constatée par pv de carence ·
- Accord sur la chose et sur le prix ·
- Promesse synallagmatique ·
- Promesse de vente ·
- Prix ·
- Réalisation ·
- Acte authentique ·
- Acquéreur ·
- Notaire ·
- Cour de cassation ·
- Sommation ·
- Partie ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Pluie ·
- Expertise ·
- Fond ·
- Vent ·
- Nullité des actes ·
- Intempérie ·
- Immeuble ·
- Voie publique ·
- Dénaturation
- Lettre de licenciement ·
- Règlement intérieur ·
- Préavis ·
- Code du travail ·
- Dépôt ·
- Indemnité ·
- Cour de cassation ·
- Base légale ·
- Fait ·
- Salaire
- Consorts ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Preuve ·
- Cour d'appel ·
- Cadastre ·
- Code civil ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Presse ·
- Image ·
- Support ·
- Extrait ·
- Artistes ·
- Magazine ·
- Spectacle ·
- Film ·
- Implication
- Vice caché ·
- Acquéreur ·
- Grange ·
- Profane ·
- Cour de cassation ·
- Contrat de vente ·
- Résolution ·
- Bien immobilier ·
- Vendeur ·
- Consorts
- Immeuble ·
- Climatisation ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Installation ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Article 700 ·
- Dépens ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.