Rejet 19 avril 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 avr. 2005, n° 03-43.693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-43.693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 mars 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007484978 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. SARGOS |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis communs aux pourvois :
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 1134 et 1382 du Code civil, 3 de la Convention collective nationale de travail des salariés du particulier employeur, L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail et 700 du nouveau Code de procédure civile, Mmes X… et Y… font grief à l’arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2003) de les avoir condamnées à verser à Mlle Z…, leur ancienne salariée, un rappel d’heures supplémentaires ainsi qu’une indemnité compensatrice de congés payés, des indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les circonstances de la rupture des relations de travail ;
Mais attendu qu’en vertu de l’article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation ne peut tendre qu’à faire censurer la non-conformité de l’arrêt qu’il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et dénaturation, les pourvois ne tendent qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges d’appel, qui ont décidé, d’une part, que la salariée avait accompli des heures supplémentaires, dont ils ont déterminé le nombre, et fixé la rémunération par application de la convention collective et, d’autre part, que les griefs énoncés par la lettre de licenciement envoyée à l’intéressée n’étaient pas établis et que les circonstances de la rupture du contrat de travail avaient causé à l’intéressée un préjudice dont ils ont déterminé l’étendue ;
D’où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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